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Cour de cassation, 30 octobre 1995. 95-80.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.812

Date de décision :

30 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BOISSIER-PALUN Léon, partie civile, agissant en qualité de gérant statutaire de la SCI A. ROUME-BOUFFLERS, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 20 décembre 1994 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre des chefs de violation de domicile et destruction de biens immobiliers ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 81, 575 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bergerac déclarant qu'il n'y a pas lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la SCI A Roume-Boufflers ; "aux motifs que la violation de domicile reprochée à Jean-Claude X... n'est pas répréhensible faute de manoeuvres frauduleuses, voies de fait ou contrainte et, d'autre part, "qu'aucun auteur des dégradations qui ont pu être commises à l'occasion des visites du public n'est identifiable" ; "alors que le juge d'instruction ne pouvait déclarer que les auteurs des dégradations n'étaient pas identifiables sans avoir entrepris aucune mesure d'instruction destinée à les identifier, d'où il suit que la décision attaquée équivaut à un refus d'informer ; "alors que, de surcroît, la Cour omet de répondre à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile faisant valoir qu'étaient produits plusieurs documents permettant d'identifier les auteurs des dégradations, mais que le juge d'instruction n'avait entrepris aucune investigation sur cette base ; d'où il suit que la décision attaquée a méconnu les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions poursuivies ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du Ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Simon conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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