Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/14316
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/14316
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14316 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE6K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2023-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/80640
APPELANT
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Plaidant par Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0230
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud CHAULET de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Agissant en vertu d'un arrêt du 10 novembre 2021 rendu par la cour d'appel de Paris, M. [Y] a, par acte du 3 février 2023, fait délivrer à la Société Générale un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour le recouvrement de la somme de 31 100,20 euros.
Suivant procès-verbal du 15 février 2023, M. [Y] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caceis Bank sur les comptes de la Société Générale, pour avoir paiement de la somme totale de 31 666,00 euros. La saisie, qui s'est avérée fructueuse en totalité, a été dénoncée à la débitrice par acte de commissaire de justice du 20 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, la Société Générale a fait assigner M. [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de contestation du commandement de payer et de la saisie-attribution.
Par jugement en date du 28 juillet 2023, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution du 15 février 2023 ;
- annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 3 février 2023 ;
- annulé la saisie-attribution pratiquée le 15 février 2023 ;
- dit sans objet la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 février 2023 ;
- débouté la Société Générale de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné M. [Y] au paiement des dépens de l'instance ;
- débouté M. [Y] de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] à payer à la Société Générale la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que si la cour d'appel avait fixé le point de départ des intérêts dus sur les montants bruts de prélèvement alloués à M. [Y], elle n'avait pas pour autant décidé que celui-ci pourrait prétendre au bénéfice des intérêts de retard dus sur la part de cotisations ne lui revenant pas ; que M. [Y] ne contestait pas avoir reçu paiement des sommes nettes lui revenant et les intérêts de retard dus sur celles-ci ; qu'en conséquence, M. [Y] ne disposait plus d'aucune créance née de l'arrêt du 10 novembre 2021 au jour de la signification des deux actes d'exécution forcée contestés.
Par déclaration du 10 août 2023, M. [Y] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 22 décembre 2023, il demande à la cour de :
- débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris en son appel incident ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau,
- juger valide le commandement de payer aux fins de saisie-attribution du 15 février 2023 [en réalité de saisie-vente du 3 février 2023] ;
- juger valide la saisie-attribution du 15 février 2023 ;
Par conséquent,
- débouter la Société Générale de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la Société Générale à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société Générale aux entiers dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [Y] soutient que la cour d'appel n'a pas entendu soustraire de la base de calcul des intérêts l'impôt sur le revenu ni les cotisations sociales qui sont des éléments composant le salaire ; que l'arrêt de la Cour de cassation cité par le premier juge dans sa décision est un arrêt d'espèce qui n'a pas vocation à poser un principe intangible ; que le principe selon lequel les intérêts se calculent sur les sommes en brut est solidement affirmé, de sorte que la Société Générale ne pouvait soustraire de l'assiette de calcul des intérêts le montant correspondant à l'impôt sur le revenu prélevé à la source.
Par conclusions en date du 29 octobre 2024, la Société Générale demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 3 février 2023 et la saisie-attribution du 15 février 2023 ;
* condamné M. [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour utilisation abusive des voies d'exécution par M. [Y] ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [Y] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour utilisation abusive des voies d'exécution ;
Y ajoutant,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Société Générale prétend que M. [Y] ne peut se prévaloir d'aucune créance à son égard puisqu'elle a procédé à l'exécution spontanée des condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 novembre 2021 ; que les sommes allouées à M. [Y] par la cour ont été soumises aux prélèvements obligatoires ; que les intérêts doivent être calculés sur les montants nets une fois lesdits prélèvements opérés sur les montants bruts des condamnations ; qu'il importe peu que certaines sommes dues par la Société Générale auraient dû être versées avant la mise en place du prélèvement à la source, seule la date de versement étant prise en compte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution :
Les articles L. 211-1 et L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, ou, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur.
L'arrêt du 10 novembre 2021 de la cour d'appel de Paris a condamné la Société Générale à verser à M. [J] [Y] les sommes suivantes :
*237 887 euros au titre des parts différées de rémunération des années 2013 à 2015,
*250 000 euros au titre du bonus de l'année 2016,
*250 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Il a précisé que les créances salariales étaient assorties d'intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2017 et à compter de leur date d'échéance pour les parts variables à versement différé.
En exécution de cette décision, la Société Générale a effectué deux virements, le premier d'un montant de 486.296,86 euros le 27 janvier 2022, le second d'un montant de 37.576,25 euros le 8 mars 2022, ce dernier paiement correspondant aux intérêt au taux légal calculés sur les montants net des condamnations.
Soutenant cependant que les intérêts devaient être calculés sur les montants bruts tels que mentionnés dans l'arrêt, M. [Y] estime que la Société Générale est redevable à son égard d'une somme de 31.100,20 euros au titre d'un solde d'intérêts. Le commandement de payer valant saisie du 3 février 2023 et la saisie-attribution du 15 février 2023 contestés ont été mis en 'uvre pour avoir paiement de cette somme.
Le litige porte donc exclusivement sur l'assiette des intérêts dus sur les sommes allouées par l'arrêt servant de fondement aux poursuites.
Il n'est pas contesté que les sommes auxquelles la Société Générale a été condamnée ont été soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires.
Il est de jurisprudence constante que le salarié ne peut prétendre aux intérêts que sur la somme lui revenant effectivement, c'est-à-dire sur leur montant net. En effet, les intérêts au taux légal étant destinés à indemniser le préjudice subi par le salarié résultant d'un retard dans le paiement des sommes allouées, il ne peut obtenir que l'indemnisation du retard avec lequel il a perçu des sommes qui devaient lui être réglées à lui personnellement, soit des sommes nettes, une fois les prélèvements obligatoires opérés.
C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a considéré que le salarié disposant d'une créance contre son ancien employeur ne peut prétendre qu'au bénéfice des intérêts calculés sur les sommes nettes à lui revenir.
Soulignant que dans son dispositif, l'arrêt de la cour d'appel de Paris avait assorti de l'intérêt légal les montants qu'elle a qualifiés de « créances salariales », l'appelant en déduit que la cour a explicitement entendu faire porter les intérêts sur les sommes brutes ainsi allouées. Mais, la dénomination « créances salariales » est couramment utilisée par opposition aux créances indemnitaires pour déterminer ainsi le point de départ des intérêts selon la nature de la créance sur laquelle ils portent. Contrairement à ce que l'appelant affirme, en se référant aux « créances salariales », la cour n'a pas entendu faire porter le calcul des intérêts au taux légal sur les montants bruts des créances salariales.
C'est encore en vain que M. [Y] prétend que les intérêts devraient courir sur les sommes brutes au motif que les prélèvements sociaux sont un élément constitutif du salaire, sur lequel les intérêts doivent être calculés, alors qu'il a été dit plus avant que le salarié ne peut prétendre aux intérêts que sur la somme lui revenant effectivement, c'est-à-dire le montant net et non sur les sommes allouées en « brut » au titre des condamnations.
M. [Y] relève par ailleurs qu'une partie des sommes que son ancien employeur a été condamné à lui payer, aurait dû lui être versée avant la mise en place du prélèvement à la source, affirmant que le principe de « neutralisation fiscale » empêchait que le montant de l'impôt sur le revenu soit retiré de l'assiette de calcul des intérêts.
Cependant, comme le souligne à juste titre l'intimée, il importe peu que certaines des sommes auxquelles la Société Générale a été condamnée eussent dû lui être versées avant la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, puisque seule la date de versement des sommes importe, indépendamment de leur date d'échéance ou d'exigibilité.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [Y] ne justifie pas d'une créance, au titre d'un solde d'intérêts, née de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 novembre 2021, dont les causes ont été intégralement soldées par la Société Générale.
C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a annulé les deux actes contestés des 3 et 15 février 2023, en précisant que l'annulation emportant la disparition de l'acte et de ses effets, il n'y avait pas lieu d'en ordonner la mainlevée, celle-ci n'ayant pas d'objet.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive :
L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la Société Générale pour saisie abusive, l'intention de nuire ou la légèreté blâmable de M. [Y] n'étant pas caractérisée, ce dernier ayant pu sans mauvaise foi, croire au bien fondé de ses prétentions. Ainsi que l'a aussi relevé le juge de l'exécution, la Société Générale ne justifie en outre d'aucun préjudice.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de l'appelant, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à l'intimée d'une indemnité de 3000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [Y] à payer à la Société Générale la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [Y] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique