Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°128/2023
N° RG 23/01754
N° Portalis DBVL-V-B7H-TTQ3
Mme [O] [L]
C/
Mme [K] [M]
S.A.R.L. LEGRAND
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2023
Le dix neuf Septembre deux mille vingt trois, Madame Véronique VEILLARD, Présidente de la 1ère Chambre, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de Greffier, statuant dans la procédure :
ENTRE :
Madame [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
ET :
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. LEGRAND prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu les articles 905 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel du 20 mars 2023 de Mme [O] [L] à l'encontre d'une ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes dans le litige l'opposant à Mme [K] [M] et à la sarl Legrand,
Vu l'avis de fixation à bref délai du 24 mars 2023 transmis par le greffe le 27 mars 2023 au conseil de la sarl Legrand,
Vu les conclusions au fond n 1 déposées le 18 avril 2023 pour Mme [L], appelante,
Vu le dépôt le 12 juillet 2023 des conclusions au fond n° 1 par la sarl Le grand,
Vu l'avis aux parties d'avoir à formuler leurs observations ou conclusions de procédure au plus tard le 8 septembre 2023,
Vu la réponse de maître Apcher du 13 juillet 2023 confirmant que ses écritures avaient été remises et notifiées 3 mois après les conclusions de l'appelante et non dans le délai d'un mois imparti dans le cadre de la procédure à bref délai et demandant qu'il ne soit pas tenu compte de ses conclusions d'appel incident,
Vu l'absence d'observations de Mme [L],
Vu l'absence d'observations de Mme [M],
SUR CE,
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, les conclusions de la sarl Legrand ont été remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 juillet 2023, soit postérieurement au délai d'un mois imparti à compter du 18 avril 2023.
Hors délai, elles sont en conséquence irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 juillet 2023 par la sarl Legrand, intimée, ainsi que toutes conclusions postérieures,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, conformément à l'article 916 alinéa 5 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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