Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58823 - N° Portalis 352J-W-B7G-C3IE3
N° : 14 - MD
Assignation du :
20 et 21 novembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 janvier 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. LIBELLIO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Shirly COHEN, avocate au barreau de PARIS - #G0486 (avocat postulant) et Maître Garance LEPHILIBERT, avocate au barreau de NANTES (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
La S.C.P. [E] [H] [C] [T] [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
La S.A.R.L. ROQUEPINE NOTAIRES - [C] [T], [W] [M], [G] [R] et [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS - #D0848
La société MILLENNIUM INSURANCE COMPAGNY “MIC INSURANCE PROFIRST”
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil des parties,
Vu l’assignation en référé en date des 20 et 21 novembre 2023 et les motifs y énoncés ;
Vu l'intervention volontaire de la société à responsabilité limitée ROQUEPINE NOTAIRES – [C] [T], [W] [M], [G] [A] et [V] [K], Notaires associés ;
Vu les conclusions de protestations et réserves oralement soutenues par la société à responsabilité limitée ROQUEPINE NOTAIRES – [C] [T], [W] [M], [G] [A] et [V] [K], Notaires associés ;
Vu la demande de mise hors de cause formulée par la société civile professionnelle [E] [H] [C] [T] [W] [M] ;
Vu les observations orales de la partie demanderesse, défavorables à la demande de mise hors de cause ;
Vu notre ordonnance du 29 mars 2023 ayant commis Monsieur [L] [Y] en qualité d'expert ;
MOTIFS
L'article 444 du code de procédure civile impose au président d'ordonner la réouverture des débats soit lorsqu’un changement survient dans la composition de la juridiction, soit lorsque les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Hors de ces situations, le même article confère au président une faculté d'ordonner la réouverture des débats, une telle décision constituant une mesure d'administration judiciaire relevant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.
En l'espèce, la société LIBELLIO sollicite que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [Y] par ordonnance du 29 mars 2023 soient rendues communes à la société MIC INSURANCE COMPANY d'une part, à Maître [C] [T] d'autre part.
Maître [C] [T], dont le nom figure à l'acte de vente comme notaire assistant l'acquéreur, n'a pas été attrait à la présente instance ; l'assignation a été délivrée à la SCP [E] [H] [C] [T] [W] [M]. La SARL ROQUEPINE NOTAIRES – [C] [T], [W] [M], [G] [A] et [V] [K], Notaires associés est intervenue volontairement à l'instance en affirmant venir aux droits de la SCP initialement assignée.
Au regard de ces éléments, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à la société LIBELLIO d'apporter des précisions quant à l'identité de la partie à l'encontre de laquelle elle entend voir rendre communes les opérations d'expertise.
La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience d'expertise du 15 février 2024 à 9 heures ;
Réservons les dépens.
Fait à Paris le 17 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
Maude DEAUVERNE Marie-Hélène PENOT
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