Cour de cassation, 21 janvier 2016. 15-01.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-01.542
Date de décision :
21 janvier 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / REC / SL
SM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience en chambre du conseil du 21 janvier 2016
Rejet de la requête
en suspicion légitime
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction
de président
Arrêt n° 227 F-N
Requête n° M 15-01.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande présentée le 25 novembre 2015 déposée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux par Mme X...,
tendant à la récusation des magistrats de la chambre sociale de ladite cour et au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance la concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Bordeaux reçue à la Cour de cassation le 23 décembre 2015 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux de la requête déposée le 25 novembre 2015 par Mme [Q], tendant à la récusation de membres de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux, à l'occasion d'une affaire (n° 15/02479) l'opposant à l'Urssaf d'Y... ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
Attendu que Mme X ... fait valoir que les magistrats de la chambre sociale, à l'instar des magistrats de toutes les chambres sociales des cours d'appel, auraient des contacts étroits, fréquents et organisés avec les dirigeants de la sécurité sociale dans le cadre de l'association nationale des membres des tribunaux des affaires de sécurité sociale et du contentieux technique ;
Mais attendu que le défaut d'impartialité d'une juridiction appelée à connaître d'un litige relatif à la sécurité sociale ne peut résulter du seul fait que ses membres adhèrent à une association ayant pour objet de défendre les intérêts des membres des tribunaux de sécurité sociale ;
Et attendu que Mme X... ne produit aucun élément de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel visés par la requête un soupçon légitime de partialité ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt et un janvier deux mille seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique