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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-40.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.397

Date de décision :

22 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ... (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société anonyme ARCIL, dont le siège social est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de la société ARCIL, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 1989), que M. X..., engagé le 1er août 1980 en qualité "d'agent technique, ajustage mécanique" par la société ARCIL, et promu chef d'équipe le 1er novembre 1981, a été licencié le 1er octobre 1986 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que l'arrêt, qui a omis de rappeler les moyens des parties, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et doit être annulé ; Mais attendu qu'aucun texte de loi ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des moyens présentés par les parties, qu'il suffit, comme en l'espèce, que cet exposé résulte succintement des énonciations de la décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit caractériser la réalité du motif de licenciement pour dispenser l'employeur de toute condamnation de ce chef, que la cour d'appel qui relevait que le salarié avait trouvé, à son retour de congés, soit le 1er septembre, les colis et bons de livraisons correspondants, et a considéré qu'en portant sur les bons de livraisons une date antérieure, le salarié avait manqué de rigueur et avait en définitive fait preuve de légèreté et de négligence, sans s'expliquer sur la possibilité matérielle de ces livraisons à la date du 1er septembre, et partant sur la possibilité pour le salarié de certifier cette date, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que, la cour d'appel qui a tenu pour constant le fait que les colis et bons de livraisons avaient été trouvés par le salarié à son retour de congés, le 1er septembre 1986, ne pouvait, sans se contredire, fonder sa décision sur les courriers de deux des sous-traitants affirmant que leurs livraisons avaient été effectuées le 1er septembre ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors enfin que, l'incidence financière de la certification ne pouvait avoir pour effet d'obliger le salarié à inscrire une date manifestement inexacte ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir certifié la date du 1er septembre, plus favorable à l'employeur, eu égard aux conditions de paiement des sous-traitants, tout en constatant que les colis étaient présents dans l'entreprise lors du retour de congés du salarié à cette même date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des pièces versées aux débats, que le salarié avait, compte tenu de son niveau de responsabilité, fait preuve de légèreté et d'inconséquence ; qu'en l'état de ces énonciations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société ARCIL, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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