Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-14.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.507
Date de décision :
2 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Désistement
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1363 F-D
Pourvoi n° R 18-14.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société CSI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Anjac CSI (dont l'appelation commerciale est Mabille),
contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. A... K..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CSI, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 juin 2019, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société CSI, venant aux droit de la société Anjac CSI (dont l'appelation commerciale est Mabille), se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale) rendu le 1er février 2018 ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société CSI, venant aux droit de la société Anjac CSI, de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société CSI, venant aux droit de la société Anjac CSI, aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile auxquelles les parties renoncent ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.
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