Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01223 & 21/1312 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2QY
Jugement du 10 Mai 2021
Juge des contentieux de la protection de Tribunal judiciaire d'Angers
n° d'inscription au RG de première instance 11-20-965
ARRET DU 27 JUIN 2023
APPELANTS ET INTIMES :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas JERUSALEMY, avocat au barreau d'ANGERS
Monsieur [C] [Z]
Né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Bénéficie de l'aide juridictionnelle TOTALE n°2021/004291 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Angers
Représenté par Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10] (86)
Chez Madame [H] [U] - [Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [B] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6] (49)
Chez Madame [H] [U] - [Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200170
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Mars 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d'un acte du 11 novembre 2016, M. [N] [U] a donné en location à M. [C] [Z] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6], et ce moyennant un loyer mensuel de 460 euros.
Par acte d'huissier de justice du 18 août 2020, M. [U] et son épouse, Mme [B] [K], ont fait assigner M. [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers.
M. [J] [Z], frère de M. [C] [Z], est intervenu volontairement en faisant valoir qu'il était le nouveau locataire du logement depuis le mois décembre 2018.
M. et Mme [U] demandaient au juge des contentieux de la protection :
De prononcer la résiliation du bail ;
De dire que l'expulsion de M. [C] [Z] et de tout occupant de son chef pourra être poursuivie à l'issue d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;
De fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à compter de la fin du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux à la somme mensuelle de 460 euros ;
De condamner M. [C] [Z] à payer :
L'indemnité d'occupation ;
La somme de 1701 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, selon un décompte arrêté au 1er février 2021 ;
La somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens ;
De dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
D'ordonner la capitalisation des intérêts ;
D'ordonner l'exécution provisoire ;
Subsidiairement, en cas de reconnaissance d'un bail verbal au profit de M. [J] [Z], de statuer de la même manière à l'encontre de celui-ci.
Par jugement réputé contradictoire, M. [C] [Z] n'ayant pas comparu, en date du 10 mai 2021, le juge a :
Déclaré M. [J] [Z] recevable en son intervention volontaire principale ;
Déclaré l'assignation du 18 août 2020 recevable et régulière ;
Prononcé la résiliation du bail conclu le 11 novembre 2016 entre M. [N] [U] et M. [C] [Z] ;
Condamné M. [C] [Z] à payer à M. et Mme [U] la somme de 1701 euros au titre des loyers et des charges, selon un décompte arrêté au 1er février 2021 (échéance de février incluse), outre la somme de 460 euros par mois pour les mois de mars et d'avril 2021, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020 pour la somme de 567 euros et du jugement pour le surplus ;
Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à délais de paiement ;
Dit qu'à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expulsion de M. [C] [Z] et de tout occupant de son chef, et notamment de M. [J] [Z], de l'appartement situé [Adresse 5] à [Localité 6] ;
Dit que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci ou, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification du procès-verbal d'expulsion ;
Dit que M. [C] [Z] sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et ce, à compter du mois de mai 2021 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;
Condamné M. [C] [Z] à verser à M. et Mme [U] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [C] [Z] aux dépens ;
Rejeté les autres demandes de M. et Mme [U] et de M. [J] [Z].
Le juge a considéré notamment que le seul bail qui existait et qui était en vigueur était celui conclu le 11 novembre 2016 entre M. et Mme [U] et M. [C] [Z].
L'appel de M. [J] [Z]
Par déclaration du 19 mai 2021 intimant l'ensemble des autres parties, M. [J] [Z] a relevé appel du jugement sauf en ce que celui-ci a :
Dit que M. [C] [Z] sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et ce, à compter du mois de mai 2021 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;
Rejeté les autres demandes de M. et Mme [U].
L'affaire correspondante a été inscrite au répertoire général sous le numéro 21/01223.
M. [C] [Z] n'a pas constitué avocat.
Le 3 janvier 2023, un avis de fixation a été adressé en application de l'article 905 du code de procédure civile, puis la clôture de l'instruction a été prononcée le 22 février 2023.
Le 28 février 2023, le greffe a invité par voie électronique les avocats de M. [J] [Z] et de M. et Mme [U] à régulariser la procédure au regard des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, en fournissant le timbre fiscal correspondant ou en justifiant d'une décision ou d'une demande d'aide juridictionnelle. Il a été rappelé qu'à défaut l'irrecevabilité serait constatée d'office. Aucune des parties concernées n'a néanmoins communiqué les éléments demandés.
L'appel de M. [C] [Z]
Par déclaration du 31 mai 2021 intimant l'ensemble des autres parties, M. [C] [Z] a relevé appel du jugement en ce qu'il a :
Déclaré l'assignation du 18 août 2020 recevable et régulière ;
Condamné M. [C] [Z] à payer à M. et Mme [U] la somme de 1701 euros au titre des loyers et des charges, selon un décompte arrêté au 1er février 2021 (échéance de février incluse), outre la somme de 460 euros par mois pour les mois de mars et d'avril 2021, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020 pour la somme de 567 euros et du jugement pour le surplus ;
Dit que M. [C] [Z] sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et ce, à compter du mois de mai 2021 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;
Condamné M. [C] [Z] à verser à M. et Mme [U] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [C] [Z] aux dépens.
L'affaire correspondante a été inscrite au répertoire général sous le numéro 21/01312.
Dans ce cadre, M. [C] [Z] s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale.
M. [J] [Z] n'a pas constitué avocat.
Le 3 janvier 2023, un avis de fixation a été adressé en application de l'article 905 du code de procédure civile, puis la clôture de l'instruction a été prononcée le 22 février 2013.
Le 9 mars 2013, le greffe a invité par voie électronique l'avocat de M. et Mme [U] à régulariser la procédure au regard des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, en fournissant le timbre fiscal correspondant ou en justifiant d'une décision ou d'une demande d'aide juridictionnelle. Il a été rappelé qu'à défaut l'irrecevabilité serait constatée d'office. Les éléments demandés n'ont néanmoins pas été communiqués.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans les conclusions qu'il a notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021 dans la procédure n° 21/01312, M. [C] [Z] demande à la cour :
D'infirmer le jugement ;
À titre principal, de prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 18 août 2020 ;
Subsidiairement, de rejeter l'ensemble des demandes de M. et Mme [U] ;
En tout état de cause, de condamner M. et Mme [U] aux dépens et à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans les conclusions qu'ils ont notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021 dans le cadre des deux procédures, M. et Mme [U] demandent à la cour :
De déclarer M. [J] [Z] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
De confirmer le jugement, en condamnant M. [C] [Z] à leur verser la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, s'il devait être considéré que M. [J] [Z] n'est pas occupant du chef de M. [C] [Z], mais qu'il bénéficie d'un bail verbal :
De prononcer la résiliation du bail à compter de la date du jugement de première instance ;
De dire que l'expulsion de M. [J] [Z] et de tout occupant de son chef pourra être poursuivie à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;
De fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à compter de la fin du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux à la somme mensuelle de 460 euros ;
De condamner M. [J] [Z] au paiement :
' De l'indemnité d'occupation fixée par le tribunal ;
' De la somme de 1701 euros arrêtée au 1er février 2021 au titre des loyers et charges échus et impayés ;
' De la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Des dépens ;
De dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
D'ordonner la capitalisation des intérêts.
MOTIVATION
Comme les parties représentées ont déjà pu le solliciter, les deux instances ouvertes par les deux déclarations d'appel, et qui concernent le même jugement, seront jointes.
Sur la recevabilité des appels et des défenses
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article précité, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
Sur l'appel de M. [J] [Z]
Malgré l'avis qui a été adressé à son avocat par le greffe et qui rappelait l'irrecevabilité encourue, M. [J] [Z] n'a justifié ni du paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, ni de s'être vu accorder ou d'avoir demandé l'aide juridictionnelle. Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Sur les défenses de M. et Mme [U]
L'avocat de M. et Mme [U] s'est vu adresser, dans le cadre de chacune des déclarations d'appel, le même avis que celui envoyé au conseil de M. [J] [Z]. Pour autant, M. et Mme [U] n'ont fourni aucun des justificatifs exigés par l'article 963 du code de procédure civile. Leurs défenses seront donc déclarées irrecevables. Ainsi, la cour n'est pas saisie des prétentions et moyens formulés par M. et Mme [U]. Conformément à l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, ces derniers seront réputés s'approprier les motifs du jugement.
Sur le moyen tiré de l'erreur sur l'identité de la personne visée par l'assignation
''noncé des moyens
M. [C] [Z] soutient que :
Il a quitté le domicile litigieux en juin 2018 après avoir souscrit un autre contrat de location le 28 juin 2018. Le bail du 11 novembre 2016 a donc été résilié de plein droit le 28 juin 2018, conformément à son article 5 relatif à l'abandon du logement par le locataire.
Il y a eu un changement de locataire en faveur de M. [J] [Z]. M. [U] a été averti de ce changement et l'a accepté, puisqu'il a signé une attestation de loyer au bénéfice de ce dernier.
En conséquence, l'assignation est nulle car entachée d'une erreur sur l'identité de la personne.
Réponse de la cour
Le fait que M. [C] [Z] n'aurait plus été locataire du logement litigieux au moment de son assignation ne constitue pas un vice de forme ou une irrégularité de fond de l'acte 'M. [C] [Z] ne se réfère d'ailleurs nullement aux dispositions correspondantes des articles 112 et suivants du code de procédure civile', mais un moyen qui tend à faire déclarer que M. et Mme [U] sont dépourvus du droit d'agir contre lui. Il s'agit donc en réalité d'une fin de non-recevoir, au sens des articles 32 et 122 du code de procédure civile, et c'est sous cette exacte qualification qu'il convient, conformément à l'article 12 du même code, d'examiner le moyen.
Il résulte de l'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire peut céder le contrat de location avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
À cet égard, M. [C] [Z] produit :
Une copie des conditions particulières du contrat du 28 juin 2018 par lequel Immobilière Podheliha lui a donné en location à compter de cette date un appartement situé [Adresse 1] [Localité 8], ainsi que son avis d'impôt de 2020 et une facture d'électricité du 22 avril 2021 confirmant cette nouvelle adresse ;
Une attestation de loyer remplie et signée par M. [N] [U] le 7 septembre 2018, aux termes de laquelle celui-ci «certifie sur l'honneur que M. ['] [Z] [J] ['] est ['] locataire(s) en titre ['] du logement situé [...] [Adresse 5]». Cette attestation mentionne en outre que l'entrée dans les lieux s'est faite en juillet 2018 et que le loyer est de 460 euros.
Il ressort de ces éléments qu'en juillet 2018 M. [C] [Z] avait quitté le logement litigieux, que M. [J] [Z] lui a alors succédé dans celui-ci, et que, au plus tard par l'attestation de loyer précitée, M. [N] [U] a manifesté par écrit et de manière expresse son accord pour qu'à tout le moins le bail concerné soit cédé, aux mêmes conditions financières, à M. [J] [Z].
M. et Mme [U] n'étaient donc plus recevables à agir contre M. [C] [Z] pour la période postérieure à cette cession, et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré l'assignation recevable et statué à l'encontre de M. [C] [Z].
3. Sur les frais du procès
M. et Mme [U] perdant le procès, le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné M. [C] [Z] aux dépens et à les indemniser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [U] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, ainsi qu'à verser à Me Hamid Kaddouri, avocat de M. [C] [Z], la somme de 2 500 euros en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour :
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 21/01223 et 21/01312 ;
DÉCLARE l'appel de M. [J] [Z] irrecevable ;
DÉCLARE les défenses de M. [N] [U] et de Mme [B] [K] épouse [U] irrecevables ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare M. [N] [U] et Mme [B] [K] épouse [U] irrecevables en leur demande à l'encontre de M. [C] [Z] ;
Condamne M. [N] [U] et Mme [B] [K] épouse [U] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Condamne M. [N] [U] et Mme [B] [K] épouse [U] à verser à Me Hamid Kaddouri la somme de 2 500 euros en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF Y. WOLFF
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