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Cour de cassation, 18 février 2016. 13-22.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-22.982

Date de décision :

18 février 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 377 F-D Pourvois n° Z 13-22.982 et A 13-22.983JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Z 13-22.982 et A 13-22.983 formés par M. [T] [O], domicilié [Adresse 2], contre deux arrêts rendus le 18 juin 2013 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [L] [R], 2°/ à M. [W] [R], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé, avocat de M. [O], de Me Balat, avocat de M. et Mme [R], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 13-22.982 et A 13-22.983 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 18 juin 2013), que M. [R] a été engagé le 10 janvier 1994 et Mme [R] le 1er décembre 1995 par M. [O], exploitant en son nom personnel deux domaines viticoles, en qualité d'ouvriers agricoles ; que licenciés respectivement les 21 juillet 2008 et 7 janvier 2008 pour motif économique, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue pour faire face à la situation économique de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a constaté l'existence des réelles difficultés économiques rencontrées par M. [O], qui justifiaient la suppression de l'emploi du salarié, du fait du choix de l'employeur d'externaliser les tâches effectuées jusque là par le salarié, a, en lui reprochant de ne pas justifier du coût réel de l'externalisation des travaux d'entretien des terres et de la vigne, violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que l'impossibilité de reclasser le salarié licencié résulte de l'absence de tout poste disponible ; et qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans vérifier si, comme l'avaient constaté les premiers juges, il n'existait aucun emploi disponible au sein de l'exploitation de M. [O], la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que l'employeur n'établissait pas avoir entrepris des démarches pour tenter de reclasser le salarié, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne également à payer à M. et Mme [R] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. [O], demandeur au pourvoi n° Z 13-22.982 IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement économique de Madame [R] était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné Monsieur [O] à lui payer la somme de 15 400 € à titre de dommages et intérêts AUX MOTIFS QU' il était constant qu'à compter de l'année 2005, une chute importante du cours du vin Côtes du Rhône en vrac était survenue, cours qui était passé de 118 € à 65 € l'hectolitre, situation qui avait connu un relatif redressement mais au cours moyen de 76 € sur les trois dernières années ; que cette situation s'était accompagnée d'une chute, certes faible, des volumes de récolte qui s'étaient redressé s également progressivement jusqu'en 2011 ; que cet état de fait avec des charges salariales équivalentes avait provoqué par effet mécanique une augmentation du déficit passé de 41 157 € en 2006 à 157 028 € en 2007 et de plus un déficit de trésorerie déjà existant, lui-même passé de 115 871 € à 157 028 € ; qu'il s'interférait de ces éléments relatifs à l'exploitation des deux domaines de Monsieur [O] que l'existence d'un motif économique réel et sérieux justifiait la mesure de licenciement pour motif économique ; que cependant il résultait de l'article L.1233-4 du Code du travail que le licenciement ne peut intervenir que si tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressée ne peut être opéré dans l'entreprise ; que faute de démonstration des démarches entreprises, y compris par une modification du contrat de travail, et en n'apportant aucune explication sur le différentiel de coût par le jeu de l'externalisation des travaux qui pouvait démontrer l'impossibilité de reclassement interne, le licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse en l'absence de démonstration de l'impossibilité de reclassement ALORS D'UNE PART QUE s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue pour faire face à la situation économique de l'entreprise ; que la cour d'appel qui a constaté l'existence des réelles difficultés économiques rencontrées par Monsieur [O], qui justifiaient la suppression de l'emploi de Madame [R], du fait du choix de l'employeur d'externaliser les tâches effectuées jusque là par la salariée, a, en lui reprochant de ne pas justifier du coût réel de l'externalisation des travaux d'entretien des terres et de la vigne, violé l'article L.1233-3 du Code du travail ALORS D'AUTRE PART QUE l'impossibilité de reclasser le salarié licencié résulte de l'absence de tout poste disponible ; et qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans vérifier si, comme l'avaient constaté les premiers juges, il n'existait aucun emploi disponible au sein de l'exploitation de Monsieur [O], la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. [O], demandeur au pourvoi n° A 13-22.983 IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [W] [R] était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné Monsieur [O] à lui verser à ce titre la somme de 24 000 € AUX MOTIFS QU'il était constant qu'à compter de l'année 2005, une chute importante du cours du vin Côtes du Rhône en vrac était survenue, cours qui était passé de 118 € à 65 € l'hectolitre, situation qui avait connu un relatif redressement mais au cours moyen de 76 € sur les trois dernières années ; que cette situation s'était accompagnée d'une chute, certes faible, des volumes de récolte qui s'étaient redressés également progressivement jusqu'en 2011 ; que cet état de fait avec des charges salariales équivalentes avait provoqué par effet mécanique une augmentation du déficit passé de 41 157 € en 2006 à 157 028 € en 2007 et de plus un déficit de trésorerie déjà existant, lui-même passé de 115 871 € à 157 028 € ; qu'il s'interférait de ces éléments relatifs à l'exploitation des deux domaines de Monsieur [O] que l'existence d'un motif économique réel et sérieux justifiait la mesure de licenciement pour motif économique ; que cependant il résultait de l'article L.1233-4 du Code du travail que le licenciement ne peut intervenir que si tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ; que l'affirmation de Monsieur [O] dans la lettre de licenciement selon laquelle le reclassement s'était avéré impossible ne répondait pas aux exigence de ce texte ; que faute de démonstration des démarches entreprises, y compris par une modification du contrat de travail, dans le cadre du domaine de Savoie où le comptable, seul, n'a été licencié qu'en 2010 et en n'apportant aucune explication sur le différentiel de coût par le jeu de l'externalisation des travaux qui pouvait démontrer l'impossibilité de reclassement interne, le licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse en l'absence de démonstration de l'impossibilité de reclassement ALORS D'UNE PART QUE s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquat ion entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue pour faire face à la situation économique de l'entreprise ; que la cour d'appel qui a constaté l'existence des réelles difficultés économiques rencontrées par Monsieur [O], qui justifiaient la suppression de l'emploi de Monsieur [R], du fait du choix de l'employeur d'externaliser les tâches effectuées jusque là par le salarié, a en lui reprochant de ne pas justifier du coût réel de l'externalisation des travaux d'entretien des terres et de la vigne, violé l'article L.1233-3 du Code du travail ALORS D'AUTRE PART QUE l'impossibilité de reclasser le salarié licencié résulte de l'absence de tout poste disponible ; et qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans vérifier si, comme l'avaient constaté les premiers juges, il n'existait aucun emploi disponible au sein de l'exploitation de Monsieur [O], la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail.

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