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Cour de cassation, 25 mars 2009. 08-11.552

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.552

Date de décision :

25 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par ordonnance du 27 septembre 2007, le juge des tutelles a désigné M. X... en qualité d'administrateur ad hoc de la mineure Stella Y..., née le 17 mars 2000, avec mission de la représenter dans le règlement des successions de son père, Gérard Y..., décédé le 15 septembre 1999, laissant deux autres enfants issus d'une précédente union, et de son grand-père Louis Y..., ainsi que dans l'acte de vente du bien immobilier indivis dépendant de la première succession ; Attendu que Mme Z..., veuve Y..., mère de Stella, fait grief au jugement attaqué (Draguignan, 7 décembre 2007) d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen : 1° / que selon l'article 388-2 du code civil, un administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur ne peut être désigné que s'il existe entre lui et son parent administrateur légal une opposition d'intérêt concrète et actuelle ; qu'en déduisant l'existence d'une telle opposition de l'arrêt de la cour d'Aix en Provence du 6 février 2007 qui, en ce qu'il attribue préférentiellement à Mme Y... et à sa fille la maison qu'elle habitait, fixe la valeur de celle-ci et condamne la mère et la fille au paiement d'une indemnité d'occupation, ne met en évidence aucune opposition entre celles-ci, toutes deux bénéficiaires d'une attribution préférentielle conforme à leurs intérêts, le tribunal a violé le texte précité ; 2° / qu'en s'attachant, pour mettre en évidence une opposition d'intérêts entre la mère et la fille, à la condamnation de Mme Y... à remettre à la succession des bons au porteur qu'elle prétendait avoir reçus en donation de son époux décédé, qui est définitive et donc exclusive de toute opposition d'intérêts actuelle, à la date à laquelle il statuait, le tribunal a violé l'article 388-2 du code civil ; 3° / qu'enfin, en se référant, pour justifier la nomination d'un administrateur ad hoc, à une lettre de Mme Y... au juge des tutelles du 11 octobre 2007 dans laquelle elle indiquait que dans le cadre de la liquidation des successions des grands-parents paternels de la mineure, elle a saisi le tribunal de grande instance d'Agen d'une action en contestation de la validité d'un testament et de la valeur d'une maison, sans préciser ni le contenu de ce testament ni la dévolution de la succession des grands-parents, et sans mettre ainsi en évidence une opposition d'intérêts avec sa fille dans cette succession, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article 388-2 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, les difficultés engendrées par l'attitude de Mme Z..., veuve Y..., dont le juge des tutelles avait tenté en vain de procéder à l'audition, qui se trouvait dans l'incapacité financière de régler les sommes qu'elle avait été condamnée à payer à l'indivision dans la succession de son mari Gérard Y..., qui avait retardé, par l'exercice de vains recours, les opérations de règlement de cette succession, et qui avait entrepris une nouvelle action en justice dans le cadre de la liquidation des successions des grands parents paternels aux risques de voir les biens, qui génèrent des frais et impôts, se dégrader et perdre de leur valeur, le tribunal a souverainement déduit de ces éléments de fait l'existence d'une opposition d'intérêts entre Mme Z..., veuve Y..., et sa fille et décidé, en conséquence, de désigner un administrateur ad hoc pour le règlement desdites successions ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., veuve Y..., aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 352 (CIV. I) ; Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, Avocat aux Conseils, pour Mme Z..., veuve Y... ; Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir désigné Jean-Louis X... en qualité d'administrateur ad hoc de la mineure Stella Y..., née le 17 mars 2000, à l'effet de la représenter dans le règlement des successions de son père, Gérard Y..., non encore liquidée, et de Louis Y..., son grand-père ainsi que dans l'acte de vente du bien immobilier indivis situé à Lorgues ... ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 388-2 du code civil « lorsque dans une procédure, les intérêts du mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 389-3 du code civil ou à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter » ; que l'article 389-3 susvisé dispose que « quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, l'administrateur doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office » ; qu'en l'espèce, il est constant que le juge des tutelles s'est saisi d'office au vu de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance notamment par la curatrice des soeurs de la mineure, par sa tante ainsi que par le notaire chargé de la liquidation de la succession de la grand-mère paternelle de la mineure, après avoir tenté en vain de procéder à l'audition de Bibi Rashida Z... veuve Y..., qui n'a pas estimé devoir se présenter au rendez-vous fixé le 25 juin 2007, reporté au lendemain. Indépendamment des difficultés stigmatisées dans ces éléments, engendrées par l'attitude de Bibi Rashida Z... veuve Y..., la seule lecture du jugement en date du 5 janvier 2006 du tribunal de grande instance de Draguignan, saisi d'une action en partage successoral de la succession du père de la mineure et surtout de l'arrêt de la cour d'appel du 11 avril 2007, suffit à démontrer que les intérêts de la mineure sont, non seulement concurrents mais divergents, voire en opposition avec ceux de sa mère, administratrice légale sous contrôle judiciaire ; qu'elle entend en effet bénéficier de l'attribution préférentielle d'un immeuble sis à Lorgues, dont la valeur a été fixée à 388 000 euros par la cour d'appel, réévaluée à la date de la jouissance divise en fonction de l'évolution de l'indice national du coût à la construction à partir du 4ème trimestre 2006, payable comptant ; elle conteste l'évaluation ainsi retenue ; elle a été condamnée au paiement avec sa fille d'une indemnité d'occupation due à l'indivision à partir du 17 mars 2000 dont elle ne s'est pas acquittée ; elle entendait obtenir une récompense mais a été déboutée de sa demande ; bien que la cour n'ait pas retenu le recel successoral, elle lui a ordonné de remettre au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage, les bons au porteur d'une valeur de 95 280 euros qui ne lui auraient pas été donnés par son époux, contrairement à ses affirmations ; que l'arrêt de la cour d'appel n'est toujours pas exécuté bien qu'exécutoire, indépendamment du pourvoi en cassation qu'elle aurait introduit, sans toutefois en justifier ; que Bibi Rashida Z... veuve Y... a tenté d'obtenir, en vain, la rectification de cette décision, sollicitant que le montant de l'indemnité d'occupation due, soit limitée à la somme de 109 409 euros ; qu'elle a admis, dans une correspondance adressée le 30 mars 2007, être dans l'incapacité de s'acquitter de l'indemnité d'occupation mise à sa charge ; que les opérations de compte, liquidation et partage se trouvent bloquées par les recours ainsi exercés ; qu'il ressort également des termes mêmes de la lettre qu'elle a adressée, le 11 octobre 2007, au juge des tutelles, que, dans le cadre de la liquidation des successions des grands-parents paternels de la mineure, elle a saisi le tribunal de grande instance d'Agen d'une action en contestation de la validité d'un testament et de la valeur de la maison des Issambres, bloquant, paralysant les opérations, aux risques de voir les biens, qui génèrent des frais et impôts, se dégrader et perdre de leur valeur, au préjudice des héritiers dont Stella, venant par représentation de son père prédécédé ; qu'il convient dans ces conditions, afin de sauvegarder les droits de la mineure dans les successions confondues de son père et de ses grands-parents paternels et de permettre la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage, de rejeter le recours et de confirmer l'ordonnance querellée ; ALORS QUE d'une part selon l'article 388-2 du code civil un administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur ne peut être désigné que s'il existe entre lui et son parent administrateur légal une opposition d'intérêt concrète et actuelle ; qu'en déduisant l'existence d'une telle opposition de l'arrêt de la cour d'Aix en Provence du 5 février 2007 qui, en ce qu'il attribue préférentiellement à Mme Y... et à sa fille la maison qu'elle habitait, fixe la valeur de celle-ci et condamne la mère et la fille au paiement d'une indemnité d'occupation, ne met en évidence aucune opposition entre celles-ci, toutes deux bénéficiaires d'une attribution préférentielle conforme à leurs intérêts, le tribunal a violé le texte précité ; ALORS QUE d'autre part en s'attachant, pour mettre en évidence une opposition d'intérêts entre la mère et la fille, à la condamnation de Mme Y... à remettre à la succession des bons au porteur qu'elle prétendait avoir reçus en donation de son époux décédé, qui est définitive et donc exclusive de toute opposition d'intérêts actuelle, à la date à laquelle il statuait, le tribunal a violé l'article 388-2 du code civil ; ALORS QU'enfin en se référant, pour justifier la nomination d'un administrateur ad hoc, à une lettre de Mme Y... au juge des tutelles du 11 octobre 2007 dans laquelle elle indiquait que dans le cadre de la liquidation des successions des grands-parents paternels de la mineure, elle a saisi le tribunal de grande instance d'Agen d'une action en contestation de la validité d'un testament et de la valeur de la maison des Issambres, sans préciser ni le contenu de ce testament ni la dévolution de la succession des grands-parents, et sans mettre ainsi en évidence une opposition d'intérêts avec sa fille dans cette succession, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article 388-2 du code civil.

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