Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 11 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07948 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMAM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° R21/00475
APPELANT
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stephan OUALLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0209
INTIMÉE
S.A.S. SALESFORCE.COM FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamine FIEDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Groupe américain Salesforce.com, crée en 1999, est un éditeur de logiciels de gestion de la relation commerciale pour les entreprises.
M. [T] [Y] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Salesforce.com France (ci-après la 'Société') à compter du 1er octobre 2010 en qualité de 'Area Vice President Field Sales South EMEA' dans l'objectif de diriger les activités du groupe en Europe du sud.
Il occupait en dernier lieu les fonctions d''Executive Vice President Sales, Directeur Général France'.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés en conseil.
M. [Y] a été licencié le 17 décembre 2020 pour insuffisance professionnelle et a saisi le 5 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Paris, pour que soit ordonnée une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, sollicitant la production de différents documents utiles à sa défense lors de sa future contestation au fond de son licenciement.
Par ordonnance de référé du 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu a référé et a laissé les dépens à la charge de M. [Y].
M. [Y] a interjeté appel le 17 septembre 2021.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2022, l'irrecevabilité des conclusions déposées le 1er février 2022 par la Société a été prononcée. Cette décision a été confirmée par arrêt du 3 novembre 2022.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 novembre 2022, M. [Y] demande à la cour de :
« VU l'article 145 du code de procédure civile ensemble l'article R.1451-1 du code du travail ;
VU l' article 10 du code civil.
Vu les articles 905 § 2°, 905-2, 906 et 911 du code de procédure civile
Vu l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée prononcée par l'arrêt de la Cour du 3 novembre 2022.
JUGER irrecevables les pièces de l'intimée ;
INFIRMER l'ordonnance du 9 juin 2021 déférée ;
ET STATUANT DE NOUVEAU
CONSTATER l'absence de saisine du juge du fond préalablement à l'introduction de la procédure de référé probatoire ;
JUGER légitimes les prétentions de Monsieur [Y] au sens de l'article 145 cité au visa ;
ORDONNER la communication par SALESFORCE.COM FRANCE à M. [T] [Y] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de :
- La procédure suivie par la Société SALESFORCE.COM FRANCE à l'occasion de la mise sous observation d'[T] [Y] par [E] [R], y compris sa nature, l'ensemble des points sur lesquels a porté l'enquête, les dates de début et de fin de la période d'observation et les comptes rendus y afférents établis.
- Les motifs de la non-divulgation à [T] [Y] de cette mise en observation par [E] [R].
- Toutes les présentations (Kick-Off FY22) (au format powerpoint ou équivalent) faites par SALESFORCE.COM FRANCE à l'issue de l'année fiscale se terminant le 31 janvier 2021 ayant pour objet la rétrospective et le bilan de l'année écoulée (du 1 er février 2020 au 31 janvier 2021 : « FY21 ») et définissant les priorités pour l'année commençante (du 1 er février 2021 au 31 janvier 2022 : « FY22 ») à destination des salariés de la Société, dont celles faites aux équipes commerciales France lors du lancement de la nouvelle année fiscale (FY22).
- Le chiffre d'affaires réalisé par SALESFORCE.COM FRANCE sur l'année fiscale débutant le 1er février 2020 et se terminant le 31 janvier 2021 (FY21).
- Le montant annualisé total, en euros, des abonnements contractualisés (« Local Annual Orders Value », local AOV) consolidés par pays au 31 janvier 2021 - tous produits logiciels confondus, toutes équipes commerciales confondues et tous segments de clients confondus -, ce pour la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la Hollande et la Suisse.
- Le taux d'attrition clients pour la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la Hollande et la Suisse (tous produits logiciels confondus et tous segments de clients confondus) pour les années fiscales suivantes : du 1 er février 2020 au 31 janvier 2021 (FY21),
du 1 er février 2019 au 31 janvier 2020 (FY20) et du 1er février 2018 au 31 janvier 2019 (FY19).
- Le montant en euros des abonnements non renouvelés pour l'année fiscale allant du 1er février 2020 au 31 janvier 2021(FY21) pour ces mêmes pays.
- Les résultats des enquêtes de satisfaction internes (« Employee Survey Result ») semestrielles des employés de SALESFORCE.COM menées en juillet et janvier 2020, ainsi qu'en juillet et janvier 2019, obtenus à partir du logiciel interne de reporting EOS paramétré de la manière suivante :
o Leader : [S] [G]
o Region : EMEA
o Pays : France
o Bureau : tous les bureaux
o Ancienneté : toute ancienneté
o Grade : tous les grades
- Les résultats des enquêtes de satisfaction internes identiques menées pour l'Allemagne et l'Angleterre ainsi que pour « tous pays confondus » (« All Countries »).
- Le compte-rendu de la réunion du 14 septembre 2020 établi par [P] [J], Directrice des Ressources Humaines, relative à la présentation des résultats de l'enquête « Great Leader Survey » menée en juillet 2020.
CONDAMNER la société Salesforce.com à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société Salesforce.com aux entiers dépens ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2023.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de M. [Y] conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le pouvoir du juge des référés au titre de l'article 145 du code de procédure civile
M. [Y] fait valoir que :
- il a été informé en septembre 2020, par M. [R], son supérieur hiérarchique depuis mai 2020, de ce qu'il devrait avoir quitté la Société avant la fin de l'année fiscale en cours se terminant le 31 janvier 2021; M. [R], lui a cependant demandé de rester en poste pendant les «cinq derniers mois stratégiques de l'année fiscale en cours » et « a oeuvré dans le même temps pour la recherche d'un accord financier en sous-main, tout en commençant à l'humilier et à le détruire sur le plan professionnel »;
- il lui a été demandé de restituer au plus tard le 1er février 2021, l'ensemble des documents, pièces, fichiers, badge d'accès et autre matériel informatique mis à sa disposition, et le 5 janvier 2021, la Société lui a coupé les moyens d'accès à l'ensemble des systèmes informatiques de la Société et du groupe, « lui déniant la possibilité et le droit d'accéder à toute correspondance, tout document, tous résultats et toutes données quelles qu'il soit pendant sa période de préavis » ;
- il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris du fond de l'affaire le 25 février 2022 ;
- les décisions de cour d'appel les plus récentes reconnaissent aux salariés licenciés le droit de recourir à la procédure de l'article 145 du code de procédure civile en vue de la contestation au fond de leur licenciement et d'obtenir des documents qui ont servi au support du licenciement et qui lui permettront de s'expliquer sur les reproches formulés par son employeur et d'éclairer le contexte du licenciement ;
- il ne pouvait être retenu que les pièces qu'il sollicitait étaient à sa disposition, alors qu'il n'avait pas pu en disposer, soit qu'elles avaient été dissimulées par son employeur, soit par la coupure soudaine et brutale de ses moyens d'accès le 5 janvier 2021 à peine son préavis commencé, et trois semaines avant la fin de l'année fiscale, soit que ces données n'étaient pas encore disponibles car établies postérieurement à la date du licenciement et de la coupure de ses moyens d'accès ;
- il n'y avait pas lieu de démontrer un risque éventuel de la disparition ou de difficultés de conservation des pièces dès lors que l'attitude de l'employeur suffit à caractériser sa volonté de l'exclure pendant les mois cruciaux de l'année ;
- l'exercice du droit la preuve n'est pas disproportionné au regard des intérêts supérieurs de la société ;
- il n'a pas été informé de la mise sous observation mentionnée dans sa lettre de licenciement de sorte qu'il sollicite la communication de cette période d'évaluation et de suivi qui a conduit à son insu au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- c'est au 31 janvier 2021 que ses atteintes des objectifs annuels quantitatifs devront être jugées.
Le conseil a rejeté la demande de M. [Y] estimant qu'au vu des fonctions qu'il occupait, les pièces qu'il sollicitait étaient en sa possession et qu'il en avait connaissance, et qu'il ne démontrait pas le risque éventuel de disparition ou de difficulté de conservation des pièces réclamées.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l'espèce, il doit être considéré que les premiers juges ont statué antérieurement à la saisine au fond de la juridiction prud'homale.
Dans cette mesure, la demande fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile doit être examinée de sorte que le juge des référés a le pouvoir de statuer sur cette demande.
L'appréciation du motif légitime relève du pouvoir souverain de la juridiction saisie de la demande.
Il n'est pas discuté que M. [Y] a occupé les plus hautes fonctions de la Société ce qui ressort de l'organigramme qu'il produit aux débats.
En sa qualité d'Executive Vice President Sales, Directeur Général France', M. [Y] avait sous sa responsabilité six 'direct reports', 300 autres personnes sous sa responsabilité directe et 1 000 autres employés sous sa responsabilité indirecte.
Il a été informé dès le 2 septembre 2020, de ce qu'il devait quitter la Société avant la fin de l'année fiscale en cours se terminant le 31 janvier 2021.
Le contexte de la séparation est connu depuis le 2 septembre 2020, le nouveau supérieur hiérarchique de M. [Y] lui ayant déclaré, ainsi que ce dernier le précise dans ses conclusions, « la décision est prise tu n'es pas dans mes plans », « zéro performance, zéro potentiel ».
Il est reconnu en outre, que les discussions ont eu lieu « dans le même temps pour la recherche d'un accord financier en sous-main », à compter de l'automne 2020, étant relevé que la lettre de convocation à entretien préalable de licenciement est du 1er décembre 2020, période pendant laquelle M. [Y] avait encore accès à l'ensemble des informations dont il disposait du fait de l'exercice de ses hautes fonctions au sein de la Société.
L'entretien préalable au licenciement s'est tenu le 11 décembre 2020 et la Société a notifié à M. [Y] son licenciement pour insuffisance professionnelle faisant état notamment de performances commerciales françaises décevantes, de manque de leadership et de mécontentement des clients.
M. [Y] précise que l'accès aux données informatiques n'a plus été possible à compter du 5 janvier 2021, soit pendant sa période de préavis.
La reprise de cette chronologie permet d'établir que M. [Y] a eu accès à l'ensemble des éléments pouvant lui être utiles avant le 5 janvier 2021, dans un contexte de séparation dont le principe était connu depuis début septembre 2020 et dont les motifs ont précisément été déclinés dans la lettre de licenciement du 17 décembre 2020.
La cour relève, que dans cette dernière, la Société liste plusieurs griefs.
Il est fait état d'une performance commerciale française insuffisante « depuis plusieurs années et la croissance a cessé ».
Il y est précisé, s'agissant de la plainte de clients et du manque d'investissement de la Société à leurs cotés, que les clients sont confrontés à des difficultés d'utilisation des logiciels, que M. [Y] n'a pas « su développer (ses) capacités relationnelles en complément de (ses) facultés commerciales ce qui nuit aujourd'hui aux relations avec nos clients et aux performances de l'entité française ».
S'il est fait état de la non-atteinte des objectifs pour l'année en cours, force est de constater cependant que ce grief porte aussi sur l'année précédente, et que c'est la non-atteinte des seuils minima « sur deux exercices consécutifs » qui caractérise la détérioration de ses performances et de celles de la Société depuis deux ans.
La cour relève que si les résultats de l'année fiscale 2020 n'étaient pas arrêtés à la date du départ de M. [Y], de même que les données collectées par le biais du logiciel de 'reporting des résultats' (EOS) s'agissant de la mesure en interne du taux de satisfaction des clients, il n'est pas démontré de risque de déperdition des preuves, étant relevé au surplus par la cour que M. [Y] a engagé son action cinq mois après la notification de son licenciement, intervenu désormais depuis plus de deux années.
Surtout, il appartiendra à la Société, dans le cadre de l'affaire introduite au fond, de démontrer que le licenciement de M. [Y] est justifié au regard des éléments mentionnés dans la lettre de licenciement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [Y] ne justifie pas de l'intérêt et de l'utilité de la mesure.
Le motif légitime n'étant pas établi, la demande de communication doit être rejetée en application de l'article 145 du code de procédure civile, de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [Y], qui succombe doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [Y] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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