Texte intégral
RG - N° RG 24/00015 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KMAJ
formule exécutoire le :
à la SCP LOBIER & ASSOCIES, Me Sabine MANCHET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 26 Septembre 2024
Créancier poursuivant
S.A. LA BANQUE POPULAIRE DU SUD
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 9]-, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n°B 554 200 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Débiteurs saisis
M. [B], [Z], [O] [H]
époux de Mme [V] [R] sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de [Localité 12] le [Date mariage 2] 2018
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
représenté par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES
Mme [V] [R]
épouse de [B], [Z], [O] [H] sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de [Localité 12] le [Date mariage 2] 2018
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
non comparante
jugement prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier
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Vu le commandement délivré le 20 décembre 2023 par Me [W] [E], Commissaire de justice à [Localité 6] à la requête de la S.A. LA BANQUE POPULAIRE DU SUD valant saisie de l’immeuble suivant :
une maison d’habitation avec terrain attenant située sur le territoire d ela Commune de [Localité 11] (30) - [Adresse 4], cadastrée Section M n°[Cadastre 5] pour une contenance de 03 a 33 ca, à savoir le lot n°20 du lotissement dénommé “Les Saladelles”
RG - N° RG 24/00015 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KMAJ
au préjudice de M. [B], [Z], [O] [H] et de Mme [V] [R] et publié le 01 février 2024 à la conservation des hypothèques de NÎMES volume 2024S n° 16.
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 25 Avril 2024 délivrée à M. [B], [Z], [O] [H] et Mme [V] [R]
le 21 février 2024.
Vu le dépôt du cahier des conditions de la vente au greffe le 22 février 2024.
Vu l’état hypothécaire certifié en date du 02 février 2024 .
Vu les articles 1, 385, 394 et suivants du Code de procédure civile ;
La SCP LOBIER & ASSOCIES, représentant la S.A. LA BANQUE POPULAIRE DU SUD, fait connaître à l’audience sa volonté de se désister de sa demande et de mettre fin à l’instance ;
Le désistement implique l’acceptation du défendeur, expresse ou implicite, laquelle n’est toutefois pas nécessaire si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Me Sabine MANCHET accepte le désistement qui produit immédiatement ses effets emportant extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction ;
Madame [V] [R] n’ayant pas comparu, en personne ou représentés, l’une des conditions est remplie et il y a lieu de constater le désistement qui produit immédiatement ses effets emportant extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction ;
Il n’existe pas de créancier inscrit susceptible d’être subrogé dans les poursuites ;
Il convient également d’ordonner la radiation du commandement de payer délivré par la S.A. LA BANQUE POPULAIRE DU SUD le 20 décembre 2023 ;
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf meilleur accord des parties ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort;
Reçoit le désistement d’instance de la S.A. LA BANQUE POPULAIRE DU SUD ;
Constate que le désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction ;
Ordonne la radiation du commandement de payer délivré par la S.A. LA BANQUE POPULAIRE DU SUD à l’encontre de Monsieur [B], [Z], [O] [H] et Madame [V] [R] le 20 décembre 2023 et publié à la conservation des hypothèques de NÎMES volume 2024S n° 16;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la S.A. LA BANQUE POPULAIRE DU SUD, sauf meilleur accord des parties.
Le greffier Le juge de l’exécution
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