Cour administrative d'appel de Nancy, 19 mars 1992. 91NC00078
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
91NC00078
Date de décision :
19 mars 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête enregistrée le 11 février 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 91NC00078 présentée par Monsieur Jean X... demeurant " Les Roseaux" ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 17 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes d'assainissement auxquelles il a été assujetti pour lui-même et pour ses locataires par le SIVOM de la région d'Etaples ;
2°/ d'annuler la taxe d'assainissement réclamée par le SIVOM de la région d'Etaples au requérant en sa qualité d'usager non raccordé à l'égout ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la santé ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1992 :
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller ,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.372-6 du code des communes, issu de l'article 75-1 de la loi du 29 novembre 1965 "Les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial" ; que la redevance d'assainissement prévue à l'article L.372-7 du même code est assise en application de l'article R.372-8 sur le volume d'eau prélevé par l'usager "sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source" ; qu'il résulte de ces dispositions que le service de l'assainissement constitue un service public à caractère industriel et que les litiges relatifs aux redevances qui correspondent à la rémunération des prestations de ce service relèvent des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'il en est ainsi également lorsque le litige porte sur le paiement d'une redevance par une personne qui conteste avoir la qualité d'usager de ce service ;
Considérant que M. X... conteste les titres de recettes émis à son encontre par le syndicat intercommunal de la région d'Etaples, en faisant valoir qu'il ne peut avoir la qualité d'usager du service public d'assainissement dès lors que ledit réseau ne dessert pas son habitation située à Cucq ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes facturées à M. X... par le SIVOM correspondent effectivement à la redevance prévue par l'article L.372-7 du code des communes et non à la taxe instituée par l'article L.35-5 du code de la santé publique ; que par suite, le litige soulevé par le requérant porte sur sa qualité éventuelle d'usager ; qu'un tel litige relève des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement en date du 17 janvier 1991 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;
Article 1 : La requête de M. Jean X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Etaples.
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