Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., domicilié local n° 21 A, Centre commercial Grand Sud, route de Carnon, 34970 Lattes,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2000 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre civile, Section B), au profit de la société Immobilière Carrefour, dont le siège est ..., 91006 Evry,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Immobilière Carrefour, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté une modification très importante des facteurs locaux de commercialité, d'où était résultée une augmentation de la clientèle fréquentant le centre commercial, qui englobe la galerie marchande dans laquelle est installée la boutique de M. X..., et retenu que la configuration de l'hypermarché et l'implantation de ses caisses à proximité immédiate de ce magasin, avec accès direct, avait facilité aux clients de la grande surface le passage devant celui-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n'a pas inversé la charge de la preuve, en a souverainement déduit que la modification notable des facteurs locaux de commercialité avait une incidence certaine et directe sur le commerce considéré justifiant la fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Immobilière Carrefour la somme de 1 800 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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