Cour de cassation, 12 mars 1991. 90-82.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.248
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me VINCENT et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
les consorts Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 6 février 1990 qui, après relaxe de Roland X..., poursuivi pour homicide involontaire, les a déboutés de leurs demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, de d l'article 1382 du Code civil de l'arrêté du 26 mai 1978, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué relaxe le prévenu,
"aux motifs que toutes les mesures de sécurité ayant été prises par la Société, l'action volontaire et déterminée de la victime est la cause exclusive de l'accident ; "alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la Société avait laissé pendant cinq jours ses lignes en construction à portée de main, que "une ligne en service de 20 000 volts se trouvait à soixante centimètres du sol au dessus de la propriété de la victime" ; que le jugement infirmé relevait en outre que les câbles à portée de main reposaient sur les branchages et arbustes provenant de l'élagage ; qu'au regard de ces constatations faisant ressortir le caractère éminemment dangereux et donc fautif d'un tel chantier, fût-il prétendument conforme à la réglementation, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'une faute, au surplus hypothétique, de la victime, était la cause exclusive de son électrocution ; qu'elle a ainsi violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 19 mars 1986, a été découvert, à proximité d'une ligne électrique en construction, le corps de Armand Y..., victime d'une électrocution ; que les constatations et investigations opérées ont établi que les câbles de cette ligne, qui n'était pas sous tension, se trouvaient entre 0,60 et 1,50 mètre du sol et croisaient ceux d'une autre ligne qui passait à 3,80 mètres au dessus de la précédente ; que l'un des câbles conducteurs de la ligne en service portait une trace de brûlure tandis qu'un autre, rompu, était tombé à terre ; que la rupture constatée ne pouvait provenir que d'un contact avec un câble de la ligne neutre venu le "fouetter", provoquant une brève
mise sous tension du conducteur de la ligne en construction, entraînant la brûlure observée ainsi que la chute du câble brisé ; que les essais pratiqués ont démontré que seule une traction longitudinale, exercée volontairement par la victime sur un câble de la ligne en construction, avait pu déterminer une oscillation verticale suffisante pour le mettre en contact avec les deux conducteurs de la ligne sous tension ; d Attendu que, contrairement à ce qui est prétendu au moyen, la cour d'appel n'a pas constaté que la ligne en service de 20 000 volts se trouvait à 60 cm du sol mais que c'était la ligne neutre en construction qui était ainsi placée ; Attendu que les juges du second degré, pour relaxer Roland X..., directeur-général de la société chargée de la construction de la nouvelle ligne électrique, poursuivi pour homicide involontaire, observent que l'interruption des travaux n'était pas due à l'entreprise mais à l'Electricité de France qui avait tardé à couper le courant ; qu'ils relèvent que le dégagement des branches élaguées s'est révélé sans incidence, comme le déplacement latéral du câble, et que, seules, des tractions énergiques et répétées sur ce dernier étaient parvenues à mettre en contact la ligne neutre avec la ligne en service qui la surplombait ; Que les juges qui, par ailleurs, rappellent les avertissements donnés à la victime, auprès de laquelle avait été sollicitée une autorisation de passage, et qui précisent qu'avaient été apposés sur les lieux des panneaux portant la mention "danger de mort, défense absolue de toucher aux fils, même tombés à terre", déduisent de leurs constatations et énonciations que toutes les mesures de sécurité avaient été prises, que l'action volontaire et déterminée de la victime "apparaît comme la cause exclusive de l'accident", et qu'aucune faute de Roland X..., ayant concouru au dommage, n'est constituée ; Attendu qu'en cet état les juges ont, sans insuffisance ni contradiction ou erreur de droit, justifié leur décision par une appréciation souveraine des éléments de la cause et que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en
remplacement du d président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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