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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 94-42.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.542

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 22 août 1997, par la SCP Coutard-Mayer, au nom de la société Air photo France, dont le siège est Aéroport de Metz-Frescaty, BP. 46, 57157 Marly Cedex, tendant au rabat de l'arrêt N° D 3126 rendu le 16 juillet 1997 par la Cour de Cassation, chambre Sociale, qui dans une affaire l'opposant à M. Jean-Yves X..., demeurant ..., a rejeté le pourvoi N° G 94-42.542 ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur la rapport de M. Waquet, conseiller doyen, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Air photo France, de Me Blondel avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu la requête en rabat d'arrêt ; Attendu que par arrêt du 16 juillet 1997, la chambre Sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi N° G 94-42.542 ; Mais attendu que le 24 avril 1997, la SCP Coutard et Mayer agissant au nom de la société Air photo France, a déposé auprès des services du greffe une déclaration de désistement dont l'existence, par suite d'une erreur non imputable au requérant n'a pas été portée à la connaissance de la chambre sociale ; Attendu qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt concerné ; PAR CES MOTIFS : Rapporte l'arrêt N° D 3126 rendu le 16 juillet 1997 ; Et, statuant à nouveau : Attendu que, par déclaration en date du 24 avril 1997, la SCP Coutard et Mayer, avocat à la Cour de Cassation, agissant pour la société Air photo France, a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement ; PAR CES MOTIFS : Constate le désistement du pourvoi N° G 94-42.542 ; Condamne la société Air photo France aux dépens ; Dit qu'à la diligence de Mme le Greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge à la suite de l'arrêt rapporté ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre Sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique de ce jour ;

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