Cour de cassation, 10 avril 2014. 13-12.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-12.767
Date de décision :
10 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2012), que la société de droit allemand Roto Dach Und Solartechnologie (la société Roto), se prévalant d'une transaction rendue exécutoire par le président d'un tribunal de grande instance, constatant une dette de la société BSP, au titre d'un contrat d'approvisionnement en capteurs solaires, a fait pratiquer deux saisies-attribution, les 24 et 28 septembre 2009, entre les mains de la banque Solfea, liée avec la société BSP par une convention d'agrément, au titre de laquelle la banque finançait le coût de l'installation photovoltaïque des clients de la société BSP ; que cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Roto a saisi un juge de l'exécution d'une demande de condamnation de la société Solfea aux causes de la saisie, en invoquant la tardiveté de la réponse délivrée par le tiers saisi, en violation de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que la société Roto fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement et en dommages-intérêts contre la société Banque Solfea, alors, selon le moyen :
1°/ que sauf à justifier d'un motif légitime, le tiers saisi est tenu de déclarer sur-le-champ au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ; qu'en excusant l'exécution tardive par la société Solfea de son obligation de renseignement concernant la saisie-attribution du 28 septembre 2009, par le motif inopérant que cette société devait opérer un tri entre les dossiers de financement qui avaient fait l'objet d'une attestation de fin de travaux et d'un ordre de régler les fonds entre les mains de la société BSP, et les autres dossiers, seuls les premiers donnant lieu à une créance saisissable, quand la société Solfea avait l'obligation de déclarer l'ensemble des créances de la société BSP, fussent-elles affectées de modalités, et n'avait donc pas à opérer un tri entre celles-ci, qui étaient toutes saisissables, la cour d'appel a violé les articles R. 211-4, R. 211-5 alinéa 1, L. 112-1 et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution (anciens articles 59, 60, alinéa 1, du décret du 31 juillet 1992 et 13 et 44 de la loi du 9 juillet 1991) ;
2°/ que, subsidiairement, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Solfea n'avait pas l'obligation de déclarer l'ensemble des créances de la société BSP lors de la saisie-attribution du 28 septembre 2009, fussent-elles affectées de la condition relative à l'intervention d'une attestation de fin de travaux et d'un ordre de versement de fonds de la part des clients de la société BSP, en sorte que la société Solfea n'avait pas à opérer un tri entre ces créances, qui étaient toutes saisissables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 211-4, R. 211-5, alinéa 1, L. 112-1 et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution (anciens articles 59, 60 alinéa 1 du décret du 31 juillet 1992 et 13 et 44 de la loi du 9 juillet 1991) ;
3°/ que, subsidiairement, à supposer que la cour d'appel ait refusé de rechercher si la société Solfea n'avait pas l'obligation de déclarer l'ensemble des créances de la société BSP lors de la saisie-attribution du 28 septembre 2009, fussent-elles affectées de la condition relative à l'intervention d'une attestation de fin de travaux et d'un ordre de versement de fonds de la part des clients de la société BSP, elle a violé les articles R. 211-4, R. 211-5, alinéa 1, L. 112-1 et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution (anciens articles 59, 60, alinéa 1, du décret du 31 juillet 1992 et 13 et 44 de la loi du 9 juillet 1991) ;
4°/ qu'en refusant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quelle était la nature juridique exacte des rapports entre la société BSP et la société Solfea, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 211-4, R. 211-5, alinéa 1, L. 112-1 et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution (anciens articles 59, 60, alinéa 1, du décret du 31 juillet 1992 et 13 et 44 de la loi du 9 juillet 1991), ensemble l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'en retenant l'excuse du motif légitime, après avoir pourtant constaté que la société Solfea n'avait pas, à l'occasion de la saisie-attribution du 28 septembre 2009, respecté le délai de 48 heures qu'elle s'était fixé pour l'accomplissement de son obligation de renseignement, et avait apporté sa réponse sept jours après l'expiration de ce délai, la cour d'appel a violé les articles R. 211-4, R. 211-5 alinéa 1, L. 112-1 et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution (anciens articles 59, 60, alinéa 1, du décret du 31 juillet 1992 et 13 et 44 de la loi du 9 juillet 1991) ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la banque avait envoyé une réponse le 7 octobre 2009, soit sept jours après le délai de 48 heures qu'elle avait mentionné, et d'autre part, qu'elle faisait valoir qu'aux termes de la convention la liant à la société BSP, elle n'était tenue à l'égard de celle-ci que si elle était en possession d'une attestation de fin de travaux du client de la société BSP, emprunteur auprès de la banque, et lui donnant instruction de verser le montant du prêt entre les mains de BSP directement et qu'elle avait indiqué à la société Roto que sur les cent quarante-sept dossiers en cours dans ses livres, à des stades d'avancement différents, portant sur un montant total de 2 875 700 euros, pour la société BSP, seuls deux dossiers donnaient lieu à une créance saisissable le 28 septembre 2009, pour un montant de 42 800 euros, et retenu que le délai de quelques jours pris pour établir la réponse résultait de ce travail de tri entre les dossiers, rendu nécessaire par l'interpellation précise de l'huissier de justice, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un motif légitime et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de débouter la société Roto de ses demandes en paiement de causes de la saisie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Roto Dach Und Solartechnologie Gmbh aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société banque Solfea, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Roto Dach Und Solartechnologie GmbH
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Roto Dach Und Solartechnologie Gmbh de ses demandes en paiement et en dommages-intérêts contre la société Banque Solfea ;
AUX MOTIFS QUE Roto poursuit la condamnation de Solfea au paiement des causes de la saisie, sur le fondement de l'article 60 alinéa 1 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 211-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi rédigé : « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur » ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, « il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère » ; qu'il ressort des procès-verbaux que le 24 septembre 2009, l'employé de Solfea a répondu à l'interpellation générale de l'huissier sur la nature et l'étendue de ses obligations envers le débiteur, la nature du ou des comptes, ainsi que leur solde : « Pas de comptes » et a refusé de signer sa déclaration, et que, le 28 septembre, l'huissier précisant qu'il souhaitait saisir notamment toutes sommes dont Solfea pourrait être tenue « notamment au titre des financements accordés dans le cadre de travaux aux clients de la société BSP Groupe VPF pour l'installation de capteurs solaires photovoltaïques et pour lesquels votre société doit s'acquitter de montants financés directement entre les mains de la société installatrice », l'employé a répondu : « Une réponse sera faite par courrier dans les 48 heures » ; que Roto expose que, par courrier électronique du 7 octobre 2009, Solfea a fait savoir qu'elle était débitrice de BSP au titre de deux dossiers, pour un montant total de 42.800 euros, ce que Solfea ne conteste pas, cette pièce n'étant au demeurant pas produite aux débats ; qu'il résulte des articles R. 211-4 alinéa 1 : « Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives » et R. 211-5 alinéa 1 précité du code des procédures civiles d'exécution, que le tiers saisi ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie que si, sans motif légitime, il ne fournit pas sur-le-champ à l'huissier les renseignements prévus à l'article L. 211-3, une déclaration inexacte ou mensongère ne pouvant entraîner qu'une condamnation à dommages-intérêts s'il en est résulté pour le saisissant un préjudice ; que Roto limite sa demande à la condamnation de Solfea à lui payer le montant des causes de la saisie, soutenant qu'aucune réponse n'a été apportée le 24 septembre et que la réponse tardive à la saisie du 28 septembre est assimilable à une absence de réponse ; qu'eu égard à la seule demande de Roto, il convient uniquement, sans entrer dans le débat sur la nature juridique exacte des relations entre Solfea et BSP, de rechercher si les réponses de Solfea satisfont aux dispositions des articles R. 211-4 alinéa 1 et R. 211-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ; que Solfea fait valoir qu'une réponse a bien été faite le 24 septembre, « pas de comptes », et qu'elle est exacte dès lors que BSP ne disposait d'aucun compte ouvert dans ses livres ; qu'il convient de constater qu'exacte ou non, une réponse a été immédiatement faite à l'huissier lors de la saisie du 24 septembre, et que la sanction de l'alinéa 1 de l'article R. 211-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, seule demandée, n'est donc pas applicable ; que s'agissant de la saisie du 28 septembre, Solfea fait valoir que le mécanisme de la convention la liant à BSP a pour effet qu'elle n'est tenue de payer BSP que si elle est en possession d'une attestation de fin de travaux signée par son client emprunteur lui donnant instruction de verser le montant du prêt entre les mains de BSP directement ; qu'elle explique qu'ainsi, BSP ne disposait d'aucune créance à son encontre le 24 septembre 2009, alors que, le 28 septembre, elle disposait d'une créance de 42.800 ¿
saisissable entre les mains de Solfea ; que SOLFEA a envoyé sa réponse le 7 octobre 2009, soit sept jours après le délai de 48 heures qu'elle avait mentionné ; que par courrier du 28 octobre 2009 en réponse au courrier de Roto du 20 octobre l'interrogeant sur l'encours réellement dû à BSP, « conditionné ou non », dès lors que la société débitrice BSP leur a indiqué que 147 dossiers étaient en cours dans les livres de Solfea pour un montant de 2.875.700 ¿, elle expose le mécanisme particulier des financements, lesquels ne sont mis en place qu'à réception par la banque d'une attestation de fin de travaux signée par l'emprunteur et le professionnel ayant réalisé les travaux, cette attestation offrant également à l'emprunteur la possibilité de donner ordre à la banque de décaisser les fonds entre les mains du professionnel ; qu'elle indique que c'est seulement dans ce cas que la banque se retrouve débitrice du professionnel, en l'espèce la société BSP ;
qu'elle relate que les dossiers en cours se trouvent à des stades d'avancement différents, mais que les « dossiers actuels » ne concernent pas des situations où l'ordre aurait été donné de régler les fonds entre les mains de BSP ; qu'il apparaît ainsi que pour parvenir à déterminer qu'au 28 septembre 2009, seuls deux dossiers donnaient lieu à une créance saisissable, le délai de quelques jours dont Solfea a fait usage ne dépasse pas la limite du raisonnable, l'interpellation précise de l'huissier rendant nécessaire un travail de tri entre les dossiers, et constitue donc un motif légitime au retard apporté à la réponse ; qu'ainsi, et quoiqu'il en soit de la sincérité et de l'exactitude des éléments apportés par Solfea, la sanction de l'article R. 211-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, seule poursuivie, n'est pas applicable en la cause ; que la société Roto Dach Und Solartechnologie Gmbh sera donc déboutée de sa demande et le jugement confirmé pour ce motif et ceux non contraires du premier juge ;
1°) ALORS QUE sauf à justifier d'un motif légitime, le tiers saisi est tenu de déclarer sur-le-champ au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ; qu'en excusant l'exécution tardive par la société Solfea de son obligation de renseignement concernant la saisie-attribution du 28 septembre 2009, par le motif inopérant que cette société devait opérer un tri entre les dossiers de financement qui avaient fait l'objet d'une attestation de fin de travaux et d'un ordre de régler les fonds entre les mains de la société BSP, et les autres dossiers, seuls les premiers donnant lieu à une créance saisissable, quand la société Solfea avait l'obligation de déclarer l'ensemble des créances de la société BSP, fussent-elles affectées de modalités, et n'avait donc pas à opérer un tri entre celles-ci, qui étaient toutes saisissables, la cour d'appel a violé les articles R. 211-4, R. 211-5 10 alinéa 1, L. 112-1 et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution (anciens articles 59, 60 alinéa 1 du décret du 31 juillet 1992 et 13 et 44 de la loi du 9 juillet 1991) ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Solfea n'avait pas l'obligation de déclarer l'ensemble des créances de la société BSP lors de la saisie-attribution du 28 septembre 2009, fussent-elles affectées de la condition relative à l'intervention d'une attestation de fin de travaux et d'un ordre de versement de fonds de la part des clients de la société BSP, en sorte que la société Solfea n'avait pas à opérer un tri entre ces créances, qui étaient toutes saisissables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 211-4, R. 211-5 alinéa 1, L. 112-1 et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution (anciens articles 59, 60 alinéa 1 du décret du 31 juillet 1992 et 13 et 44 de la loi du 9 juillet 1991) ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer que la cour d'appel ait refusé de rechercher si la société Solfea n'avait pas l'obligation de déclarer l'ensemble des créances de la société BSP lors de la saisie-attribution du 28 septembre 2009, fussent-elles affectées de la condition relative à l'intervention d'une attestation de fin de travaux et d'un ordre de versement de fonds de la part des clients de la société BSP, elle a violé les articles R. 211-4, R. 211-5 alinéa 1, L. 112-1 et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution (anciens articles 59, 60 alinéa 1 du décret du 31 juillet 1992 et 13 et 44 de la loi du 9 juillet 1991) ;
4°) ALORS QU'en refusant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quelle était la nature juridique exacte des rapports entre la société BSP et la société Solfea, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 211-4, R. 211-5 alinéa 1, L. 112-1 et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution (anciens articles 59, 60 alinéa 1 du décret du 31 juillet 1992 et 13 et 44 de la loi du 9 juillet 1991), ensemble l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QU'en retenant l'excuse du motif légitime, après avoir pourtant constaté que la société Solfea n'avait pas, à l'occasion de la saisie-attribution du 28 septembre 2009, respecté le délai de 48 heures qu'elle s'était fixé pour l'accomplissement de son obligation de renseignement, et avait apporté sa réponse sept jours après l'expiration de ce délai, la cour d'appel a violé les articles R. 211-4, R. 211-5 alinéa 1, L. 112-1 et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution (anciens articles 59, 60 alinéa 1 du décret du 31 juillet 1992 et 13 et 44 de la loi du 9 juillet 1991).
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