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Cour de cassation, 22 juillet 1998. 96-18.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.969

Date de décision :

22 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Peleja frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre A), au profit : 1°/ de M. Simon X..., 2°/ de Mme Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 3°/ de M. Y... Trousseau, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M. A... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 février 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Peleja frères, de Me Le Prado, avocat des époux X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. A..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les stipulations du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) distinguaient les ordres de service requérant la signature du maître de l'ouvrage et ceux ne nécessitant pas une telle signature, et excluaient l'application des règles du mandat apparent, que la société Peleja frères pouvait se rendre compte que le mandataire excédait ses pouvoirs en passant une commande dans des conditions contraires au mandat que lui avaient confié les époux X... et retenu qu'ils ne devaient régler les travaux supplémentaires qu'en cas de ratification expresse et non équivoque et que celle-ci n'existait que pour la somme de 13 099,16 francs reconnue dans les conclusions et correspondant aux réserves formulées sur les travaux supplémentaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. A..., tenu à une obligation de renseignement et à un devoir de conseil, devait concevoir un ouvrage respectant l'enveloppe financière qui lui avait été indiquée, qu'il avait failli à cette mission dans l'élaboration d'un premier projet pour lequel un permis de construire avait été accordé le 24 juillet 1990 et retenu que cette modification de projet consécutive aux manquements dont l'architecte avait fait preuve dans l'estimation du coût des travaux avait entraîné un retard très important dans le démarrage des travaux, fixé à un an, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que ce dépassement de délai avait causé aux maîtres de l'ouvrage un préjudice direct et certain dont elle a souverainement évalué le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-07-22 | Jurisprudence Berlioz