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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-61.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.321

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) le syndicat CFDT des métaux de la Gironde, pris en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité, ... de l'Epée, à Bordeaux (Gironde), 2°) M. Christian E..., 3°) M. Frédéric X..., 4°) Mme Marie-France Y..., 5°) M. Marc C..., 6°) M. Michel H..., 7°) M. Guy F..., 8°) M. Jacques Z..., 9°) M. Philippe G..., 10°) M. Philippe I..., 11°) M. Serge A..., 12°) M. Pierre D..., tous domiciliés à l'usine Thomson-CSF, Le Haillan, Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1989 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit des établissements Thomson CSF, Le Haillan, BP. 91, à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. B..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT des métaux de la Gironde et des 11 autres demandeurs, de la SCP Célice et Blancpain, avocat des établissements Thomson CSF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat CFDT et des salariés de l'entreprise font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 13 avril 1989) de les avoir déboutés de leur demande d'annulation, pour irrégularités, des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement qui ont eu lieu le 2 mars 1989 au sein de la société Thomson CSF, centre du Haillan, alors, d'une part, que les contentieux nés de l'inscription ou de la non-inscription de salariés sur les listes électorales ne sont soumis au délai de trois jours courant de la publication des listes que lorsqu'ils concernent la capacité propre des salariés à y figurer et non lorsque, s'agissant de contestations portant sur la participation de salariés d'une autre entreprise, ils mettent en cause la régularité même des élections ; qu'ils sont alors soumis au seul délai de 15 jours suivant la proclamation des résultats ; qu'en rejetant le recours de la CFDT en énonçant qu'il s'agissait d'une contestation se rapportant à la capacité propre des salariés à figurer sur les listes et soumise à un délai de trois jours suivant la publication des listes, après avoir constaté que le litige portait sur la participation aux élections "de salariés d'une société indépendante du groupe Thomson CSF", ce qui mettait en cause la régularité des élections, le tribunal a violé l'article R. 433-4 du Code du travail, alors, d'autre part, que s'agissant d'une contestation portant sur la participation de salariés aux élections en raison de leur appartenance au "périmètre électoral" défini par le protocole préélectoral, ladite contestation concernait non pas l'électorat mais mettait en cause la régularité même des élections et était donc recevable dans un délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats ; qu'en estimant néanmoins que la contestation portait sur la capacité propre de certains salariés à figurer sur les listes, le tribunal a violé les articles R. 433-4 et R. 423-3 du Code du travail, alors, encore, que le grief soulevé par le syndicat était dirigé non pas à l'encontre de la direction de la société mais à l'encontre de l'élection elle-même, en raison de l'attitude de certains salariés ; qu'en relevant que le grief était exposé à l'encontre de la direction de la société, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, en toute hypothèse, que le tribunal, qui a constaté que certains salariés avaient fait pression sur des non-votants au cours du scrutin pour les inciter à voter sans rechercher si ces pressions avaient altéré la sincérité du scrutin, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 433-2 et suivants et L. 423-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le tribunal a relevé que les salariés qui n'avaient pu voter quoique compris dans le périmètre défini dans le protocole d'accord préélectoral ne figuraient pas sur les listes électorales et que des salariés qui avaient participé au vote quoique ne faisant, selon la CFDT, pas partie de ce périmètre, figuraient bien sur les listes électorales ; que dès lors qu'il ressort des énonciations du jugement que les requérants n'avaient pas soutenu que les salariés concernés avaient été inscrits ou non inscrits sur la liste électorale pour des raisons autres que leur capacité propre à y figurer, le tribunal d'instance a pu en déduire que la contestation portait, dans les deux cas, sur l'électorat et aurait dû être introduite, à peine de forclusion, dans les trois jours de la publication de la liste électorale ; Attendu, ensuite, que le grief tiré de la méconnaissance des termes du litige par le tribunal est inopérant dès lors que, par des énonciations faisant foi jusqu'à inscription de faux, le tribunal a constaté que le grief tiré de l'existence de pressions à l'encontre de certains électeurs pour les inciter à voter, était imputé par la CFDT à la direction de l'entreprise ; Attendu, enfin, que, contrairement aux énonciations du moyen qui manque en fait sur ce point, le tribunal d'instance n'a pas constaté que des pressions aient été exercées, même par certains candidats, sur des électeurs ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lecante, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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