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Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-13.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.513

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Z..., demeurant ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit : 18) de M. Zvonko E..., demeurant ..., 28) de Mme Marie B..., épouse E..., demeurant ..., 38) de M. René D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., C... A..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., de Me Le Prado, avocat des époux E..., de Me Odent, avocat de M. D..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 janvier 1991), que les époux E..., maîtres d'ouvrage, ont, en 1981, chargé M. D..., maître d'oeuvre, de la conception d'une maison d'habitation et M. Z..., entrepreneur, de la réalisation du gros oeuvre ; qu'à la suite d'inondations du sous-sol, les maîtres de l'ouvrage ont, en l'absence de réception des travaux, assigné ces constructeurs en réparation de leur préjudice ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable in solidum avec le maître d'oeuvre des désordres résultant de l'implantation de la maison en zone inondable, alors, selon le moyen, "qu'ayant constaté que la mauvaise implantation de l'immeuble était due exclusivement à un défaut de conception, que M. Z... n'était chargé que des travaux de gros oeuvre qu'il avait réalisés selon les règles de l'art et suivant les plans établis et que c'est seulement en cours d'exécution qu'il s'était rendu compte des risques d'inondation, l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas en quoi le conseil de l'entrepreneur aurait pu permettre d'éviter les désordres apparus, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1134 et 1792 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en relevant que les inondations du sous-sol de la maison étaient imputables tant à une mauvaise implantation du niveau du rez-de-chaussée déterminée par le maître d'oeuvre qu'à un défaut de conseil de M. Z..., lors de la réalisation des travaux, ce dernier ayant négligé d'avertir les maîtres de l'ouvrage de l'humidité constatée dans le sous-sol au début des travaux de terrassement puis de la présence d'eau et ayant poursuivi la construction après s'être rendu compte par lui-même de la mauvaise implantation de la maison ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de faire droit partiellement à la demande en garantie formée par le maître d'oeuvre, responsable de la mauvaise implantation de la maison, contre l'entrepreneur, chargé de l'exécution, alors, selon le moyen, "que même si, ainsi relevé vis-à-vis du seul maître de l'ouvrage, le manquement au devoir de conseil aurait pu être de nature à engager à l'égard de ce dernier la responsabilité de l'entrepreneur, il ne pouvait, en tout état de cause, justifier la garantie, même partielle, du maître d'oeuvre par l'entrepreneur, dont l'arrêt a au contraire relevé qu'il a exécuté sa mission conformément aux plans établis par le maître d'oeuvre ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient, a violé les articles 1382, 1383 du Code civil, 334 et suivants et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu que le manquement de l'entrepreneur à son obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage constituait une faute quasidélictuelle de l'entrepreneur à l'égard du maître d'oeuvre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en condamnant l'entrepreneur à garantir partiellement le maître d'oeuvre, responsable de la mauvaise implantation de l'immeuble, des condamnations prononcées contre lui au profit du maître de l'ouvrage ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout en déclarant confirmé le jugement qui avait, dans les rapports entre les constructeurs, partagé la responsabilité des désordres à raison d'un quart pour l'entrepreneur et de trois quarts pour le maître d'oeuvre, l'arrêt met à la charge de l'entrepreneur 40 % et à la charge du maître d'oeuvre 60 % ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : ! d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation des parts respectives de responsabilité dans les rapports entre les constructeurs, l'arrêt rendu le 18 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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