Cour de cassation, 24 avril 1997. 95-16.506
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.506
Date de décision :
24 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manfred X..., demeurant 7,
...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de
Versailles (chambres sociales réunies), au profit :
1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est 3,
...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales
d'Ile-de-France (DRASSIF) , dont le siège est ...,
75935 Paris Cedex 19,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1997, où
étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller
rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers,
MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires,
M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de
Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de
l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après
en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., de nationalité allemande et exerçant
la profession d'avocat à Francfort, a ouvert un cabinet à Paris à partir de
1973; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Paris a prononcé son
affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, et lui
a délivré une mise en demeure correspondant aux cotisations du troisième
trimestre 1978 au quatrième trimestre 1986; que le 24 février 1988, elle lui
a délivré une contrainte d'un montant de 12 373 francs correspondant aux
cotisations de l'année 1986; que l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 1995),
statuant comme juridiction de renvoi après cassation, a rejeté le recours
formé par M. X... et validé la contrainte ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi
statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à aucun moment il n'a déclaré
ou reconnu qu'il résidait à Paris de façon permanente avec sa femme et qu'il
y avait établi le centre de ses attaches familiales; qu'il a toujours soutenu,
au contraire, qu'il avait son domicile principal à Berlin; que la cour d'appel
a dénaturé ses conclusions et violé l'article 1134 du Code civil; alors,
d'autre part, qu'il exerce habituellement sa profession en Allemagne; que
s'il pratique également une partie de son activité en France, son domicile
principal se trouve à Berlin, comme l'établissaient les documents qu'il avait
versés aux débats; qu'en décidant néanmoins de le soumettre à la
législation française de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas justifié sa
décision au regard de l'article 14 du règlement communautaire n° 1390/81 du 12 mai 1981; alors, enfin, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les raisons qui la conduisaient à écarter les documents produits par lui et qui prouvaient la réalité de son domicile principal à Berlin; qu'elle n'a ainsi pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'aux termes de l'article 14 bis, paragraphe 2, du règlement communautaire n° 1408-71 du 14 juin 1971, modifié par le règlement n° 1390-81 du 12 mai 1981, la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres est soumise à la législation de sécurité sociale de celui de ces Etats sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet Etat, et que, selon l'article 1er du même règlement, le terme résidence doit s'entendre comme le séjour habituel; que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments soumis à son appréciation, a estimé, hors toute dénaturation, que M. X... séjournait habituellement en France au cours de la période litigieuse; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle a décidé, à bon droit, que M. X..., qui exerçait une partie de son activité en France et y résidait, devait être affilié au régime de sécurité sociale français; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 9 225 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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