Texte intégral
23/11/2023
ARRÊT N° 642/2023
N° RG 23/02042 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PP3T
EV/IA
Décision déférée du 25 Mai 2023 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 23/00041)
S.SELOSSE
[C] [X]
[J] [L] épouse [X]
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
Caisse CREDIT MUTUEL [Localité 11]
S.A. M+ MATERIAUX
TRESORERIE DE [Localité 3] AMENDES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [L] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
S.E.L.A.S. EGIDE Prise en la personne de Me [T] [B] es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL L'ENTREPRISE 4 S FACADES, assignée le 07/07/2023 à personne morale
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
CREDIT MUTUEL [Localité 11] anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11], Caisse fédérale de crédit mutuel
[Adresse 4]
[Localité 11] / FRANCE
Assigné le 07/07/2023 à personne morale, sans avocat constitué
S.A. M+ MATERIAUX, assignée le 07/07/2023 à personne morale
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
TRESORERIE DE [Localité 3] AMENDES
agissant pour le compte du Trésor Public,
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
assignée le 12/07/2023 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 28 février 2017, M. [C] [X] a été condamné à verser à la SELAS Egide, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL L'Entreprise 4S Façades la somme de 178'656€ outre 1600€ sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le 24 janvier 2023, la SELAS Egide, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL L'Entreprise 4S Façades a fait délivrer à M. [C] [X] et Mme [J] [L] épouse [X] un commandement aux fins de saisie-vente immobilière portant sur un bien immobilier situé à [Localité 3] cadastré section [Cadastre 10] AM n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. Le commandement était publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 31 janvier 2023 sous les références volume 2023 S n°00007 et S n°00008.
Par acte du 23 février 2023, il a été fait sommation aux époux [X] de prendre communication du cahier des conditions de vente et de comparaître à l'audience du 23 février 2023 devant le juge de l'exécution de Toulouse.
Par jugement d'orientation du 25 mai 2023, le juge de l'exécution de Toulouse a :
' dit qu'il y a lieu de retenir le montant de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 11] à la somme de 126'012,79 € au 21 avril 2023,
' dit qu'il y a lieu de retenir le montant de la créance de la Trésorerie de [Localité 3] amende à la somme de 7539,91 € au 16 mars 2023,
' dit qu'il y a lieu de retenir le montant de la créance de la SAS M+ Matériaux à la somme de 31'409,51 € au 21 avril 2023,
' dit qu'il y a lieu de retenir le montant de la créance de la SELAS Egide intervenant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL 4S Façades à la somme de 244'437,61 € au 11 mai 2023,
' autorisé M.et Mme [X] à vendre à l'amiable le bien saisi,
' fixé le prix minimum de vente à la somme de 410'000 € net vendeur,
' dit que la vente devra intervenir dans un délai maximum de quatre mois,
' fixé l'audience de rappel au jeudi 21 septembre 2023 à 9h30 au tribunal judiciaire de Toulouse,
' taxé les frais de poursuite à la somme de 2593,55 € lesquels devront être payés à la SCPI Degioanni-Pontacq avocat poursuivant,
' dit que les frais de poursuite taxés et les émoluments relatifs à la vente amiable restent à la charge de l'acquéreur.
Par déclaration du 7 juin 2023, les époux [X] ont formé appel de la décision en ce qu'elle a dit qu'il y a lieu de retenir le montant de la créance de la SELAS Egide intervenant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL L'Entreprise 4S Façades à la somme de 244 437.61 € au 11 mai 2022.
Par ordonnance du 14 juillet 2023, les époux [X] ont été autorisés à faire assigner la SELAS Egide en qualité de mandataire liquidateur de la SARL L'Entreprise 4S Façades, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11], la Trésorerie de [Localité 3] Amendes et la SAS M+Matériaux à l'audience devant se tenir devant la troisième chambre de la cour d'appel de Toulouse le 9 octobre 2023.
Par dernières conclusions du 21 juillet 2023, les époux [X] demandent à la cour de :
Au visa des articles L. 322-1 du code des procédures civile d'exécution, 503 du code de procédure civile, L 313-3 du code monétaire et financier et 1er du Protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ,
' déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par les requérants M. [C] [X] et Mme [J] [L] épouse [X],
Y faisant droit,
' infirmer le jugement rendu le 25 mai 2023 par le juge de l'exécution en ce qu'il a :
- dit qu'il y a lieu de retenir le montant de la créance de la SELAS Egide intervenant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL L'Entreprise 4S Façades à la somme de 244 437.61 € au 11 mai 2023 ,
Et, statuant à nouveau :
' limiter la créance hypothécaire de la SELAS Egide ès qualités à un montant de 184 480.72 € arrêté le 11.05.2023 et se décomposant comme suit :
Principal : 178 656.00 €
Article 700 du code de procédure civile : 1 600.00 €
Intérêts au taux légal : 4 224.72 €
Subsidiairement,
' limiter la créance hypothécaire de la SELAS Egide ès qualités à un montant proportionné et raisonnable dans la limite de 204 915.96 € arrêté au 11 mai 2023 et décomposé comme suit, conformément au calcul présenté à titre subsidiaire par la SELAS Egide en première instance :
Principal : 178 656.00 + 1600 € (article 475-1) = 180'256 €
Intérêts au taux légal : 24'659,96 €,
En tout état de cause
' condamner la SELAS Egide ès qualités aux dépens et à payer à Mme et M. [X] une somme de 2 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à employer en frais privilégiés de procédure collective, conformément à l'article L. 621-32 du Code de commerce .
Par dernières conclusions du 7 août 2023, la SELAS Egide en qualité de mandataire liquidateur de la SARL L'Entreprise 4S Façades demande à la cour de:
' confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire deToulouse en ce qu'il a retenu le montant de la créance de la SELAS Egide intervenant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL L'Entreprise 4S Façades à la somme de 244 437,61 € au 11 mai 2023,
' rejeter l'ensemble des demandes fins, et conclusions M. et Mme [X],
' A titre infiniment subsidiaire ,
' fixer la créance de la requérante à la somme de 210.864,06 € arrêtée au 11 mai 2023,
' condamner M. et Mme [X] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 3 août 2023, la SAS M+ Matériaux demande à la cour de :
' rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
' confirmer le jugement du 7 juin 2023 en ce qu'il a fixé la créance de la SA M+ Matériaux à la somme de 31 049,51 €,
' condamner M. et Mme [X] au paiement d'une somme de 1 5000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens .
La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 11] et la Trésorerie de [Localité 3] Amendes n'ont pas constitué avocat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La cour relève qu'elle n'est pas saisie d'un appel relatif à la fixation de la créance de la SAS M+ Matériaux . Il n'y aura donc pas lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Les époux [X] considèrent que c'est à tort que le jugement déféré a fait droit à la demande de la SELAS Egide, mandataire liquidateur de la SARL L'Entreprise 4S Façades en faisant courir les intérêts à compter du 13 mars 2017, date de prononcé du jugement et les intérêts majorés à partir du 12 mai 2017 soit deux mois après la décision alors que le tribunal correctionnel ne fait pas mention des intérêts ce qui implique qu'il ne peut être fait droit à la demande à ce titre et que le jugement n'est devenu définitif qu'à compter de sa notification le 3 décembre 2020, la majoration des intérêts n'ayant pu commencer à courir que le 3 février 2021.
Ils soulignent la faiblesse de leurs revenus et réclament qu'il soit fait application du principe de proportionnalité pour que cette majoration ne soit pas appliquée, le juge devant apprécier la proportionnalité de l'atteinte que porte la majoration des intérêts au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit les intérêts majorés s'élevant à 63'914,93 € soit un montant largement disproportionné par rapport au but poursuivi de recouvrer une créance principale de 180'256 € ,la SELAS Egide ayant au surplus attendu près de quatre ans pour signifier le jugement fondant sa créance.
La SELAS Egide en qualité de mandataire liquidateur de la SARL L'Entreprise 4S Façades oppose que le jugement correctionnel rendu le 13 mars 2017 est un jugement pénal contradictoire n'ayant pas été rendu sur les seuls intérêts civils. En conséquence, cette décision est devenue exécutoire dès son prononcé et les intérêts majorés ont couru à compter du 13 mai 2017.
La SAS M+ Matériaux conclut à la confirmation du jugement déféré la concernant.
L'article 1231-7 du Code civil dispose :«En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. ».
En l'espèce, la décision du tribunal correctionnel n'a pas fait l'objet d'un recours. En conséquence, les intérêts ont couru à compter de cette décision qui par ailleurs précisait autoriser l'exécution provisoire des dispositions civiles de jugement.
Les intérêts ont donc couru à compter de cette date.
Sur la majoration, l'article L 313-3 du code monétaire et financier prévoit: « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.».
En l'espèce, la décision du tribunal correctionnel du 28 février 2017 a été signifiée le 3 décembre 2020. En conséquence, la majoration a couru à compter du 3 février 2021.
Cette majoration a pour finalité d'inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant et doit être prise en compte toute circonstance indépendante de sa volonté de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision le condamnant au paiement d'une somme d'argent.
Il résulte des pièces produites que M. [X], conducteur de travaux perçoit 1787 € par mois. Son épouse perçoit 1972 € et le couple a deux enfants mineurs.
Il convient de rappeler que la dette objet du litige est de nature pénale. De plus, le jugement correctionnel a été rendu le 28 février 2017 de manière contradictoire à l'égard de M. [X] qui était donc parfaitement informé des sommes qu'il devait verser. Pourtant, en six ans, il n'a à aucun moment manifesté sa volonté de régler la condamnation dont il a fait l'objet en ce qu'il n'a effectué aucun versement partiel ni proposé à la créancière d'apurer sa dette de manière échelonnée au regard de ses revenus, alors qu'il précise qu'en 2021 il percevait 2535 € net. Enfin, la majoration des intérêts ne court que depuis le 3 février 2021 ce qui en relativise l'importance.
En conséquence, la demande d'exonération ou de réduction de la majoration légale présentée par les appelants doit être rejetée.
Ainsi, les intérêts ayant couru à compter du 28 février 2017 et la majoration prévue à l'article L 313-3 du code monétaire et financier étant applicable à compter du 3 février 2021, la créance de la SELAS Egide en qualité de représentant légal de la L'Entreprise 4S Façades doit être fixée à 210'864,06 €, arrêtée au 11 mai 2023 au vu du décompte produit (pièce 8) qui fait courir les intérêts à compter du 28 février 2017 et non du 24 janvier 2017, qui était la date d'audience ni du 13 mars 2017, date invoquée par les parties mais ne ressortant d'aucune des pièces.
L'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Fixe la créance de la SELAS Egide intervenant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL L'Entreprise 4S Façades à la somme de 210'864,06 €, arrêtée au 11 mai 2023,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes à ce titre,
Dit que les dépens d'appel sont compris dans les frais soumis à taxe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER