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Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-30.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-30.134

Date de décision :

20 octobre 1998

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu l'article 26 de la Convention franco-américaine du 28 juillet 1967 tendant à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et la fortune et l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, par ordonnance du 8 juillet 1996, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des Impôts, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies des documents dans les locaux privés ou professionnels de M. X... Y... Lynch, 8, villa Spontini à Paris, et de la Banque industrielle et mobilière privée, ... et ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. X... Y... Lynch ; Attendu qu'après avoir pris connaissance du rapport transmis aux autorités fiscales françaises par leurs homologues américaines en application de la Convention précitée, le président du tribunal l'a restitué à l'Administration, au motif que l'article 26 de cette Convention prévoit que tout renseignement ainsi échangé est tenu secret et ne peut être communiqué qu'aux personnes (y compris les tribunaux) qui sont chargées de l'assiette, du recouvrement, de l'administration, de la perception, des poursuites ou de la détermination des recours relatifs aux impôts faisant l'objet de cette Convention ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation selon laquelle des documents peuvent être communiqués à un juge implique qu'ils soient communiqués au justiciable selon les règles de procédure en vigueur dans chaque pays, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 juillet 1996, à la requête de l'administration des Impôts par le tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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Cour de cassation 1998-10-20 | Jurisprudence Berlioz