Berlioz.ai

Cour d'appel, 08 octobre 2019. 18/02082

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/02082

Date de décision :

8 octobre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 91Z DU 08 OCTOBRE 2019 N° RG 18/02082 N° Portalis DBV3-V-B7C-SIUR AFFAIRE : [Q] [Y] [P] [Y] C/ Le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT [Localité 1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° Section : N° RG : 15/06587 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : - Me Christophe DEBRAY, -la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation les 25 juin, 10 septembre et 1er octobre 2019, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre : Monsieur [Q] [Y] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (MAROC) Madame [P] [Y] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant ensemble à [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 18131 Me Dominique GODET de la SELARL GODET & ASSOCIES, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : P0436 APPELANTS **************** Monsieur Le DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT [Localité 1] Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle juridictionnel Judiciaire 75002 PARIS représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant déposant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1859639 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIÈVRE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, Président, Madame Anne LELIÈVRE, Conseiller, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, Vu le jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a : -débouté M.et Mme [Y] de leurs demandes, -débouté les parties de leurs autres demandes, -débouté M.et Mme [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles, -dit que M.et Mme [Y] conserveront la charge de leurs dépens, -rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; Vu l'appel de ce jugement interjeté le 23 mars 2018 par M.et Mme [Y] ; Vu les dernières conclusions notifiées le 20 février 2019 par lesquelles M.et Mme [Y] demandent à la cour de : Vu l'article L 199, alinéa 2 du livre des procédures fiscales ; Vu l'article R 202-2 du livre des procédures fiscales ; Vu l'article R 202-6 du livre des procédures fiscales ; Vu l'article 4 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-958 ; Vu l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles n° 15/06587 en date du 8 mars 2018; Vu les pièces versées au débat ; - déclarer les appelants recevables et bien fondés en leur appel ; Y faisant droit, - annuler la décision déférée ; En conséquence, - prononcer le dégrèvement de la somme de 276 285 euros indûment mise à leur charge au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune de 2012 ; -condamner la Direction départementale des finances publiques des Yvelines prise en la personne du Directeur départemental des finances publiques des Yvelines, à leur verser conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros ; -condamner la Direction départementale des finances publiques des Yvelines aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe Debray, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2018 par lesquelles le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département [Localité 1] demande à la cour de : -dire et juger M. et Mme [Y] mal fondés en leur appel du jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles, -débouter M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes, Statuant à nouveau, -confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 8 mars 2018, Y faisant droit, -dire que l'équité ne commande pas le paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. et Mme [Y] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; FAITS ET PROCÉDURE M. et Mme [Y] ont été soumis, pour un montant de 276 285 euros qu'ils ont acquitté, à la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) instituée par l'article 4 de la loi de finances rectificative n° 2012-958 du 16 août 2012 , ce au titre de l'année 2012. Par lettre recommandée du 22 décembre 2014, ils ont sollicité la restitution des sommes acquittées au titre de la CEF, estimant cette imposition confiscatoire puisque non assortie d'un dispositif de plafonnement et constitutive d'un impôt sur la fortune déguisé. Leur demande a fait l'objet d'une décision de rejet de l'administration fiscale le 22 juin 2015. Ils ont alors, par acte d'huissier du 17 août 2015, assigné la Direction départementale des finances publiques des Yvelines devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'annulation de la décision de rejet de leur réclamation et de décharge et restitution de la CEF acquittée. C'est dans ces circonstances que le tribunal a rendu le jugement déféré. Moyens des parties M. et Mme [Y] exposent que le dispositif législatif issu de l'article 4 de la loi de finances rectificative n° 2012-958 du 16 août 2012, a instauré la CEF, calculée selon un barème progressif à partir de la valeur nette imposable du patrimoine retenue pour le calcul de l'ISF au titre de l'année 2012, sans qu'aucun dispositif de plafonnement ne soit prévu. Ils considèrent que ce dispositif conduit à une imposition des particuliers contraire au principe de non confiscation des biens, principe protégé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils exposent, citant des arrêts, que, pour la Cour européenne des droits de l'homme, si les Etats disposent du pouvoir de mettre en oeuvre des lois pour assurer le paiement des impôts, ces mesures d'ingérence doivent ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Ils font valoir que, pour la Cour européenne des droits de l'homme, la perception d'un impôt est contraire au respect des biens si elle impose à celui qui doit le payer une charge spéciale et exorbitante. Ils déclarent que la Cour de cassation estime, ainsi, qu'une imposition ne doit conduire ni à l'absorption intégrale des revenus disponibles des contribuables, ni à l'aliénation forcée d'une partie de leur patrimoine ni même à une diminution de celui-ci. Ils soutiennent que la Cour de cassation a appliqué son analyse du caractère confiscatoire de l'ISF fondée sur l'absorption intégrale des revenus disponibles du contribuable en retenant les circonstances de l'espèce. Ils indiquent que leur revenu fiscal de référence s'élève à un montant de180 018 euros en 2012 au titre des revenus 2011 et à un montant de 159 997 euros en novembre 2012 au titre des revenus 2012. Ils précisent avoir payé un impôt sur le revenu 2012 de 35 388 euros, un ISF pour la même année de 95 912 euros et une contribution exceptionnelle sur la fortune 2012 de 276 285 euros, et font valoir que sans même tenir compte des autres taxes et contributions diverses, les montants susvisés ont absorbé la quasi-totalité des revenus disponibles de leur foyer fiscal puisqu'ils représentent 255 % de leurs revenus. Ils soutiennent que la position de l'administration fiscale est erronée en ce qu'elle compare le montant de la CEF à leur patrimoine global et non à leurs revenus disponibles, comme si l'importance de ce patrimoine était une justification équitable permettant de déroger au caractère confiscatoire de cet impôt. Ils prétendent que l'administration fiscale n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion d'un contribuable et qu'en avançant que les revenus minimes générés ne sont pas significatifs de leurs capacités contributives, elle introduit une condition supplémentaire dans l'appréciation du caractère confiscatoire de l'imposition, la deuxième tenant au fait que la charge constituée par la CEF ait empêché l'accroissement ultérieur de la base imposable. Ils contestent le raisonnement de l'administration tenant à affirmer que l'accroissement ultérieur de la base imposable au 1er janvier 2013 fait échec à la reconnaissance du caractère confiscatoire de la CEF et qu'ils ne démontrent pas que le paiement de la CEF a compromis leur situation financière. Ils font valoir en réponse que la charge de la contribution litigieuse a contribué à amoindrir leur patrimoine quelle qu'en soit l'importance et les variations ultérieures, dès lors qu'ils ont été contraints de choisir entre la souscription d'un emprunt ou la réalisation d'un actif. Ils font valoir que la simple circonstance que leurs revenus disponibles ont été intégralement absorbés, prouve l'atteinte portée à leur droit de propriété dès lors qu'ils n'avaient d'autre choix que d'aliéner une partie de leur patrimoine et soutiennent qu'il importe peu que cette aliénation ait porté sur la vente d'un actif immobilier, sur une perte de trésorerie, le recours à un emprunt ou la liquidation d'un contrat d'assurance-vie, que l'aliénation d'un actif, quelque forme qu'elle ait revêtue, s'analyse nécessairement en une consommation effective de leur patrimoine. Ils critiquent encore la légitimité de la CEF en ce qu'elle remet en cause une situation juridique acquise et invoquent son caractère différentiel déguisé. Ils invoquent la décision du Conseil constitutionnel du 5 décembre 2014 relative à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui a jugé « qu'en appliquant cette nouvelle contribution aux revenus ayant fait l'objet de ces prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu, le législateur a remis en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus par les contribuables de l'application du régime des prélèvements libératoires ». Ils se prévalent donc du principe selon lequel le législateur ne « saurait sans motif légitime d'intérêt général suffisant (...) remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus » de situations légalement acquises. Ils affirment, contrairement au Conseil constitutionnel, que la CEF apparaît comme une pure extension de l'ISF existant, et ce, d'autant qu'elle correspond au différentiel ente l'ISF calculé avec le nouveau barème et L'ISF 2012 calculé avec l'ancien barème à six tranches en vigueur jusqu'en 2011. Ils ajoutent que, pour cette contribution exceptionnelle, l'ensemble des règles concernant les biens imposables, les exonérations, l'évaluation de la valeur des biens et la déduction du passif étaient identiques à celles applicables à l'ISF. Ils affirment que le motif du jugement selon lequel la CEF et l'ISF sont deux impositions différenciées par ce que leur seul fait générateur est différent n'est pas fondé. Ils font valoir que si le fait générateur de la CEF a été décalé dans le temps, celle-ci est calculée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles que l'ISF, y compris pour les personnes non-résidentes. Ils soulignent que l'imposition globale mise à la charge des contribuables en 2012 au titre de l'ISF et de la CEF est équivalente à ce qu'ils auraient payé si l'ancien barème avait continué de s'appliquer sans rupture, à la seule « différence » près que ce dernier se trouvait alors plafonné. Ils se prévalent d'une décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2005 aux termes de laquelle le législateur méconnaîtrait la garantie des droits « s'il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ». Ils estiment insuffisante l'ambition de réduction du déficit public, ledit Conseil ayant jugé que l'objectif unique d'accroissement des recettes n'était pas au nombre des motifs d'intérêt général justifiant l'adoption d'une imposition rétroactive. Ils font également valoir que le vote de la CEF en cours d'année 2012 a nécessairement porté atteinte à des situations légalement acquises. Ils exposent que celle-ci, n'est ni nouvelle, ni exceptionnelle mais constitue une simple anticipation de la reconstitution de l'ISF avant réforme, finalement pérennisée en 2013 dans le barème de l'ISF, ce dernier étant cette fois, sous peine d'inconstitutionnalité, assorti d'un plafonnement . Ils font donc valoir qu'au-delà de la reconnaissance d'un caractère rétroactif et faute de motif d'intérêt général suffisant, la CEF ne pouvait venir remettre en cause une situation légitimement acquise d'un point de vue juridique, à savoir que le contribuable, le 16 août 2012, pouvait s'estimer libéré de l'impôt sur son patrimoine détenu au 1er janvier 2012. Ils soulignent qu'à la date du 16 août 2012, rien ne laissait présager au contribuable qu'une imposition supplémentaire basée sur une assiette identique à l'ISF serait mise à sa charge. Ils concluent que si la CEF avait revêtu un caractère différentiel et exceptionnel, la détermination de son montant aurait dû être calculée sur la base d'un patrimoine des contribuables redevables au 1er jour du mois suivant celui de la publication de la loi l'instaurant et que la CEF payée au cours de l'année 2012 a été indûment mise à leur charge. Le Directeur régional des finances publiques rappelle à titre liminaire l'exposé des motifs de la loi du 16 août 2012 ayant instauré la contribution exceptionnelle querellée. Il souligne qu'ont été concernés par cette contribution exceptionnelle tous les redevables qui ont acquitté, généralement en juin 2012 l'impôt sur la fortune au tarif allégé par la loi rectificative pour 2011 n° 2011-900 du 29 juillet 2011 ; que ces contribuables ont dû acquitter pour le 15 novembre 2012, un supplément d'impôt calculé sur la base d'un barème progressif inspiré du barème antérieur à son allègement. Il fait valoir que cette contribution exceptionnelle autonome ne s'est appliquée qu'une fois et que le Conseil constitutionnel, saisi de griefs relatifs à son caractère rétroactif et confiscatoire, l'a déclarée conforme à la Constitution dans une décision du 9 août 2012. Il soutient que la CEF n'est pas contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Il rappelle que ce texte fait référence à trois normes distinctes, la première, qui revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété, la seconde vise la privation de la propriété, qu'elle subordonne à certaines conditions et la troisième, ménage les possibilités de restrictions au respect du droit de propriété en autorisant les Etats à réglementer l'usage des biens. Il expose que, comme le rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), si, par définition, toute imposition fiscale est une ingérence dans le droit garanti par le 1er alinéa de l'article 1er du premier protocole précité puisqu'elle prive la personne concernée d'un élément de propriété, à savoir les sommes qu'elle doit payer, « cette ingérence se justifie conformément au deuxième alinéa de cet article, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d'autres contributions » . Il fait valoir que la Cour de cassation a solennellement affirmé la compatibilité de l'ISF avec la convention européenne des droits de l'homme par un arrêt de principe au terme duquel « le droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois, qui réglementent l'usage des biens conformément à l'intérêt général, ou pour assurer le paiement de l'impôt, n'est pas contraire au principe selon lequel toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ' . Il affirme que les États contractants disposent d'une marge d'appréciation étendue quant à la réalisation des conditions posées par l'article 1er du premier protocole, tout spécialement lorsqu'ils élaborent et mettent en 'uvre une politique fiscale ; qu'ils doivent seulement veiller à maintenir un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; que le contrôle de proportionnalité entre le but légitime et les moyens employés auquel se livrent les organes de la convention est des plus restreints ; qu'il se limite en effet à un contrôle minimum de l'arbitraire ou au mieux de la disproportion manifeste . Il expose qu'en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, la CEDH rappelle que sa création répond à un évident souci d'intérêt général ; Il rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation résultant d'un arrêt de la chambre commerciale du 6 février 2007 et d'un arrêt de la même chambre du 23 juin 2009 . Il prétend que la CEF n'est pas contraire aux stipulations du premier protocole additionnel à la CEDH ; que la question de savoir si une telle imposition est confiscatoire ou excessive appelle un examen qui tienne compte de l'ensemble des caractéristiques de l'impôt en cause, et notamment de son assiette, de son taux et de son caractère exceptionnel ou pérenne ; qu'en l'espèce, ces exigences ont été respectées par le législateur lors de la création de cette contribution compte tenu des éléments suivants : - la mise en 'uvre, en cours d'année, de nouvelles orientations fiscales qui incluent, de manière non renouvelable, la CEF, exigible au titre de la seule année 2012, -le calcul du montant à acquitter au titre de cette contribution en déduisant le montant brut dû au titre de l'ISF en 2012, -le fait qu'en termes de trésorerie, les contribuables qui devaient acquitter la contribution exceptionnelle peuvent encore avoir un droit à restitution au titre du bouclier fiscal 2011, sur les impôts payés en 2011 sur les revenus de 2010, qu'ils peuvent imputer sur leur ISF 2012, ce qui limitait l'importance de la charge financière de la contribution exceptionnelle. Il observe que cette contribution ne peut donc être regardée comme confiscatoire ni comme faisant peser une charge excessive sur les contribuables ; que s'agissant plus spécialement de l'absence de plafonnement de cette contribution, il est rappelé que, chronologiquement, le mécanisme de plafonnement, codifié à l'article 885 V bis du CGI, était appliqué de façon à ce que le montant cumulé de l'ISF et des impôts dus en France ne puisse excéder 85 % des revenus perçus au titre de cette même année par le redevable . Il expose que la réforme de la fiscalité du patrimoine, à compter de l'ISF dû au titre de 2012, a eu pour objet de simplifier le tarif de cet impôt en instituant deux tranches d'imposition et un taux marginal d'imposition réduit, à savoir 0,50 % (au lieu de 1,8 %) ; que le plafonnement a alors été supprimé au bénéfice de la baisse corrélative des taux ; que le plafonnement par rapport au revenu ne s'impose pas par principe à un impôt qui a pour objet de saisir la capacité contributive que constitue le patrimoine, indépendamment du niveau des revenus. Il se prévaut de la décision du Conseil constitutionnel du 9 août 2012 n° 2012-654 qui a déclaré la loi du 16 août 2012 instituant cette contribution exceptionnelle conforme à la Constitution et que l'examen du Conseil a porté notamment sur l'absence de plafonnement ; que la CEF a donc été déclarée conforme à la Constitution même en l'absence de mise en place d'un mécanisme de plafonnement de cette imposition auquel se substitue la déduction de l'ISF acquitté en juin 2012 du montant de la CEF exigible en novembre 2012, ce qui, en pratique constitue  une limitation de ses effets; que ceci permet de considérer que la contribution exceptionnelle sur la fortune n'est pas contraire aux stipulations du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il conteste de même que la CEF porte atteinte au patrimoine de M. et Mme [Y]. Il expose que le Conseil constitutionnel déconnecte l'ISF. des impositions sur le revenu ; que c'est également la position du juge judiciaire lorsqu'il est amené à statuer sur l'éventuel effet confiscatoire de l'impôt sur un patrimoine précis ; que l'éventuel caractère excessif d'un impôt sur le patrimoine s'apprécie par rapport à la capacité contributive conférée au redevable par la détention des biens et droits composant son patrimoine, sans se limiter à la prise en compte de ses revenus ; que c'est la position tant du Conseil constitutionnel au regard de l'ISF et que c'est également celle du juge judiciaire au travers de nombreuses décisions de la Cour de cassation. Il en conclut qu'au regard de ces critères, l'imposition litigieuse apparaît dénuée du caractère confiscatoire allégué par les appelants ; que la seule comparaison avec les revenus imposables ne permet pas d'établir le caractère confiscatoire d'un impôt assis sur le patrimoine, particulièrement si le patrimoine est organisé de manière à produire très peu de revenus imposables, ce qui résulte d'un choix délibéré de gestion et de stratégie patrimoniale qui appartient aux redevables et si la charge de cet impôt n'a pas empêché l'accroissement ultérieur de la base imposable, ce qui est le cas en l'espèce ; que le patrimoine brut déclaré au 1er janvier 2012 par les époux [Y], de 41 508 613 euros, est majoritairement composé de droits sociaux et de biens immobiliers ; que rapportés à l'importance du patrimoine considéré, les revenus imposables de M. et Mme [Y] d'environ 160 000 euros apparaissent minimes ; qu'il apparaît une forte disproportion entre l'importance du patrimoine déclaré au 1er janvier 2012 et le peu de revenus disponibles qu'il produit sur une année ; que ces revenus n'apparaissent pas significatifs des capacités contributives des redevables ; que cette contribution exceptionnelle, autonome et due au seul titre de l'année 2012, n'a pas abouti à un appauvrissement du patrimoine de M. et Mme [Y] et qu'elle ne présente donc pas un caractère confiscatoire. Le directeur Régional des finances Publiques ajoute que la loi instaurant la CEF n'a pas un caractère rétroactif. Il expose à cet effet que la mise en place de la CEF est spécifique et ne peut se confondre avec celle de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), instituée par l'article 2 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de fiances pour 2012, codifiée à l'article 223 sexies du code général des impôts ; que la CEHR a fait l'objet de la décision du Conseil constitutionnel du 5 décembre 2014, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité. Il soutient que la décision du Conseil Constitutionnel susvisée n'est pas transposable à la CEF dont le caractère autonome et non rétroactif résulte du fait que les personnes devenues non résidentes entre le 1er janvier et le 4 juillet 2012 devaient être imposées non en raison de leur patrimoine ' modial' mais de leur patrimoine situé en France. Il rappelle que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2012-654 DC du 9 août 2012 a déclaré l' article 4 de la loi du 16 août 2012 et donc la CEF, conforme à la Constitution, précisant notamment que, compte tenu des caractéristiques de cette contribution, elle ne revêtait aucun caractère rétroactif et n'était pas contraire à la garantie des droits. Il fait valoir que la CEF est une taxe différentielle qui ne se confond pas avec l'ISF, même si la date retenue pour déterminer la valeur de l'assiette d'imposition est le 1er janvier 2012, le fait générateur de l'imposition étant la situation du contribuable à la date de l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificatives pour 2012 et que cela conduit à admettre des situations différenciées sui sont la preuve du caractère non rétroactif de la CEF. SUR CE , LA COUR Considérant que la deuxième loi de finances rectificative n°2012-958 pour 2012 du 16 août 2012 a instauré en son article 4 la contribution exceptionnelle sur la fortune, ainsi définie : ' Les personnes mentionnées à l'article 885 A du code général des impôts sont redevables au titre de l'année 2012 d'une contribution exceptionnelle sur la fortune assise sur la valeur nette imposable de leur patrimoine retenue pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2012 ' ; Considérant que concernant les mêmes personnes physiques et la même assiette que celles prévues par les dispositions de l'article 885 A du code général des impôts encadrant l'impôt sur la fortune, le calcul de la contribution exceptionnelle sur la fortune se réalise, tout d'abord, par l'application d'un tarif progressif identique à celui de l'ISF en vigueur au titre de l'année 2011, puis, le montant de l'ISF calculé au titre de l'année 2012 s'impute sur le montant issu de l'application du tarif progressif pour obtenir le montant dû au titre de cette contribution exceptionnelle, le droit à restitution précédemment acquis au titre du bouclier fiscal s'imputant sur l'ISF dû en 2012 ; Sur le caractère confiscatoire de la contribution exceptionnelle sur la fortune Considérant que l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; Considérant qu'il en résulte que les Etats doivent veiller à maintenir un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et la préservation du droit de propriété ; que la charge imposée aux contribuables ne doit pas être excessive ou porter fondamentalement atteinte à leur situation financière ; que tel n'est pas le cas si l'imposition revêt un caractère confiscatoire ; Considérant que ce caractère doit être apprécié en fonction des caractéristiques de l'imposition litigieuse ; Considérant que la contribution exceptionnelle sur la fortune constituant une imposition sur le patrimoine lui-même et non ses revenus, doit être pris en compte l'ensemble des biens et droits des contribuables y compris ceux non productifs de revenus ; Considérant qu'en instituant une contribution exceptionnelle - donc non pérenne - sur la fortune, le législateur a entendu mettre en place une imposition différentielle par rapport à l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012 ; qu'il a établi l'assiette de cette contribution selon les règles relatives à l'assiette de cet impôt ; qu'il a retenu des tranches et des taux d'imposition qui assurent, en prenant en compte à la fois la contribution exceptionnelle et l'impôt de solidarité sur la fortune, la progressivité de ces impositions acquittées en 2012 au titre de la détention d'un ensemble de biens et de droits ; Considérant qu'il est ainsi tenu compte des facultés contributives de chacun des redevables ; Considérant qu'aucun dispositif de plafonnement - qui tend à éviter que le total des impôts payés au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune et de l'impôt sur le revenu excède un certain seuil - n'est prévu ; Considérant que l'absence d'un tel mécanisme ne suffit pas à établir le caractère confiscatoire d'une imposition qui a pour objet de saisir la capacité contributive que constitue le patrimoine indépendamment des revenus du contribuable ; Considérant que cette contribution est établie après déduction de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012 ; qu'est déduit le montant brut de cet impôt sans remettre en cause les réductions imputées par le contribuable sur l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'en outre, le droit à restitution - appelé « bouclier fiscal » - acquis au titre des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010, en s'imputant sur l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012 pour les contribuables redevables de cet impôt, produit ses effets sur la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due en 2012 ; Considérant que, dans ces conditions, la déduction de l'ISF acquitté en juin 2012 du montant de la CEF, exigible en novembre 2012, constitue, quels que soient ses motifs, en pratique une limitation des effets de la CEF ; Considérant, par conséquent, que l'application de taux proportionnels puis la déduction du montant de l'ISF confèrent à l'imposition litigieuse une proportionnalité conforme aux dispositions invoquées ; que, de ce chef, cette contribution ne peut être regardée comme faisant peser une charge excessive sur les contribuables ; Considérant que cette disposition maintient ainsi un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits de l'homme, dont fait partie le droit de propriété ; qu'elle ne confère pas, en tant que telle, un caractère confiscatoire à l'imposition ; qu'elle ne méconnait pas l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il est constant que le revenu fiscal de référence de M. et Mme [Y] s'est élevé à la somme de 180 018 euros en 2012 au titre des revenus 2011 et à celle de 159 997 euros en 2013 au titre des revenus 2012 ; Considérant que la contribution exceptionnelle sur la fortune versée par eux s'est élevée à 276 285 euros; que, compte tenu d'autres impositions, sur le revenu (35 388 euros) et au titre de l'ISF (95 912 euros) ils se sont acquittés d'impôts représentant environ 254 % de leurs revenus perçus en 2012 ; Considérant que M. et Mme [Y] ont pu déduire de la contribution critiquée, l'ISF payé pour l'année 2012 et ont bénéficié, au titre de l'ISF, du « bouclier fiscal », peu important que ce mécanisme ait été instauré antérieurement à la CEF dès lors qu'ils en ont tiré profit ; Considérant que, s'agissant d'une imposition du patrimoine, la capacité contributive ne s'apprécie pas par rapport aux seuls revenus ; Considérant qu'à défaut, le niveau de taxation pourrait dépendre des choix de gestion des redevables, certains pouvant privilégier la détention de biens ne procurant pas de revenus imposables ; Considérant que doit donc être prise en compte, pour apprécier le caractère excessif ou confiscatoire d'un impôt sur le patrimoine, la capacité contributive conférée au redevable par la détention des biens et droits composant ce patrimoine sans que soient retenus ses seuls revenus ; Considérant que la seule circonstance que le paiement de la contribution absorbe les revenus imposables du contribuable ne suffit donc pas à établir le caractère confiscatoire de l'imposition ; que doit être pris en considération l'impact effectif de l'imposition sur la consistance même du patrimoine ; Considérant que si l'organisation du patrimoine de M.et Mme [Y] relève de leur liberté de choix, elle ne doit pas conduire à réduire une imposition fondée sur la détention d'un patrimoine ; Considérant que leurs revenus imposables ne sont donc pas significatifs de leurs capacités contributives ; Considérant que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont relevé que le montant de la contribution exceptionnelle sur la fortune contestée représentait 0,66% de leur patrimoine, ce qui, contrairement à ce que les appelants font valoir, revêt un intérêt au regard de l'appréciation du caractère confiscatoire invoqué lequel n'est pas avéré, étant observé que M. et Mme [Y] s'abstiennent tout autant devant la cour qu'en première instance de justifier qu'une partie de leur patrimoine aurait été cédée afin de faire face à cette imposition exceptionnelle ; Que M. et Mme [Y] ne démontrent donc pas, au vu de l'ensemble de ces éléments, que cette contribution exceptionnelle, leur a imposé une charge excessive et, revêtant un caractère confiscatoire, a porté fondamentalement atteinte à leur situation financière ; Considérant que cette contribution n'a donc pas rompu, en ce qui les concerne, le juste équilibre prescrit, notamment par l'article 1er du protocole précité, entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde de leurs droits fondamentaux ; que le moyen est écarté ; Sur la remise en cause d'une situation juridique acquise et le caractère différentiel déguisé de la contribution exceptionnelle sur la fortune Considérant que le législateur ne saurait, sans motif légitime d'intérêt général suffisant, remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de situations légalement acquises ; Considérant que tel pourrait être le cas de la contribution exceptionnelle sur la fortune si elle avait pour effet de remettre en cause la situation du contribuable qui pouvait s'estimer, avant son entrée en vigueur, libéré de l'impôt sur son patrimoine détenu au 1er janvier 2012 ; Considérant qu'une telle remise en cause suppose donc que, comme le soutiennent les appelants, la contribution exceptionnelle sur la fortune soit une « pure extension de l'ISF existant » ; Considérant que les règles concernant les biens imposables, les exonérations, l'évaluation de la valeur des biens et la déduction du passif sont identiques ; que la date retenue pour déterminer la valeur de cette assiette est identique ; Mais considérant que le fait générateur de l'imposition est la situation du contribuable à l'entrée en vigueur de la loi ; que, dès lors, la situation des contribuables assujettis à l'ISF dont la situation personnelle aura changé avant cette date - ou celle de la présentation du texte - sera différente ; que seuls en sont redevables les contribuables en vie à la date de son effet générateur et non leurs héritiers ; que son assiette est calculée différemment en cas de départ à l'étranger du contribuable entre le 1er janvier 2012 et la date de présentation du texte ; Considérant que cette contribution, exceptionnelle, constitue donc une taxe différentielle qui ne se confond pas avec l'ISF ; Considérant que l'évolution postérieure de l'ISF n'est pas de nature à remettre en cause le caractère spécifique de cette contribution ; Considérant que, comme l'a décidé le Conseil constitutionnel, cette imposition ne revêt donc aucun caractère rétroactif et n'affecte pas une situation légalement acquise ; Considérant que ce moyen sera rejeté ; Considérant que la demande de M. et Mme [Y] sera donc rejetée et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que M.et Mme [Y] devront payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimé en cause d'appel ; que compte tenu du sens du présent arrêt, leur demande présentée sur le même fondement sera rejetée ; PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. et Mme [Y] à payer à l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, CONDAMNE M. et Mme [Y] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-10-08 | Jurisprudence Berlioz