Cour de cassation, 19 novembre 1998. 97-13.622
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-13.622
Date de décision :
19 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a accepté de prendre en charge les séances de kinésithérapie prescrites à M. X..., selon la cotation AMK 12, jusqu'au mois de février 1994 et qu'à compter de cette date, elle a limité sa participation sur la base de la cotation AMK 7 ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X... contre cette décision, le Tribunal, se fondant sur les conclusions de l'expertise technique ordonnée par ses soins, énonce qu'il y a lieu d'entériner le rapport d'expertise dont les conclusions sont claires et non contradictoires ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui sollicitait l'annulation de l'expertise au motif que son médecin traitant n'avait pas été convoqué par l'expert dans un délai suffisant, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM des Hauts-de-Seine à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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