Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvois n° : T 22-24.277 à K 22-24.316
Demandeurs : M. [Y] et autres
Défendeur : la société Meubles Ikea France
Requêtes n° : 598/23 à 637/23
Ordonnance n° : 91217 du 23 novembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Meubles Ikea France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [MJ] [Y], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [ZJ] [Z], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [MO] [SN], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
M. [BU] [YU], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
M. [DW] [NE], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
M. [IK] [CP], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
M. [IV] [R], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
M. [V] [B], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
M. [LC] [DR], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
M. [SD] [FY], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
M. [MU] [O], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [WS] [ZO], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [EL] [VA], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [PG] [IP], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [UF] [UK], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [FT] [CP], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
M. [W] [EB] [XC] [J], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
M. [U] [KH], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
M. [EG] [VF], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
M. [NJ] [S], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
M. [GN] [WM], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [AS] [MZ], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [UP] [UA] épouse [C], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
M. [WX] [PB], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [KM] [YZ], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [X] [D], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [F] [KS], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [N] [ZE], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [M] [A], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [SI] [P], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
M. [I] [AH], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
M. [IA] [RY], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [FT] [G] épouse [PR], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
M. [GD] [C], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [K] [H], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
M. [GI] [T], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [UV] [E], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
M. [IF] [KX], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
M. [CV] [PL], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [OW] [L], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 26 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 29 juin 2023 par laquelle la société Meubles Ikea France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation des pourvois formés le 15 décembre 2022 par M. [MJ] [Y], Mme [ZJ] [Z], Mme [MO] [SN], M. [BU] [YU], M. [DW] [NE], M. [IK] [CP], M. [IV] [R], M. [V] [B], M. [LC] [DR], M. [SD] [FY], M. [MU] [O], Mme [WS] [ZO], Mme [EL] [VA], Mme [PG] [IP], Mme [UF] [UK], Mme [FT] [CP], M. [W] [EB] [XC] [J], M. [U] [KH], M. [EG] [VF], M. [NJ] [S], M. [GN] [WM], Mme [AS] [MZ], Mme [UP] [UA] épouse [C], M. [WX] [PB], Mme [KM] [YZ], Mme [X] [D],
Mme [F] [KS], Mme [N] [ZE], Mme [M] [A], Mme [SI] [P], M. [I] [AH], M. [IA] [RY], Mme [FT] [G] épouse [PR], M. [GD] [C], Mme [K] [H],
M. [GI] [T], Mme [UV] [E], M. [IF] [KX], M. [CV] [PL] et Mme [OW] [L] à l'encontre des arrêts rendus le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles, dans les instances enregistrées sous les numéros T 22-24.277 à K 22-24.316 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêts du 30 juin 2022, la cour d'appel de Versailles a prononcé des condamnations à l'encontre des demandeurs aux pourvois.
Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, la société Ikea invoque, aux termes d'une unique requête, l'inexécution des arrêts frappés de pourvoi.
Cependant, il est justifié par les demandeurs au pourvoi, dans leurs observations déposées le 19 octobre 2023, de ce que :
- quinze d'entre eux - MM. et Mmes [Y], [Z], [SN], [YU], [NE], [IK][CP], [R], [B], [DR], [FY], [O], [ZO], [VA], [IP] et [UK] - n'avaient aucune somme à restituer à la société Ikea France dans la mesure où les jugements rendus en leur faveur en première instance n'étaient pas assortis de l'exécution provisoire ; en outre ceux-ci ont exécuté la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à l'exception de M. [R] ;
- huit autres salariés - MM. et Mmes [S], [UA] épouse [C], [MZ], [XC] [J], [FT] [CP], [KH], [VF] et [WM] - n'avaient aucune somme à restituer puisqu'ils n'avaient pas obtenu gain de cause en première instance et ont exécuté la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les dix-sept derniers salariés ayant obtenu gain de cause devant le conseil de prud'hommes et perçu une indemnité en application de l'exécution provisoire se sont acquittés des créances de restitution et du paiement des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par virements Carpa effectués entre les mois d'août et octobre 2022.
Il ressort de ces éléments, non contestés par la requérante qui n'a pas répliqué aux observations des demandeurs au pourvoi, que l'ensemble des salariés concernés par une obligation de restitution ont exécuté les arrêts attaqués ainsi que les condamnations aux frais irrépétibles.
S'agissant de M. [R], la seule condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne saurait fonder la radiation de son pourvoi, qui est en tout état de cause connexe aux trente-neuf autres pourvois.
La requête en radiation doit donc être rejetée, et ce aux termes d'une unique ordonnance.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 23 novembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Lionel Rinuy