Cour de cassation, 28 janvier 2016. 13-23.960
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-23.960
Date de décision :
28 janvier 2016
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CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 131 F-D
Pourvoi n° N 13-23.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [S], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2013 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [W] [M], veuve [F], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à Mme [V] [F],
4°/ à M. [C] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des consorts [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 2013), que Mmes [W], [D] et [V] [F] et M. [C] [F] (les consorts [F]), propriétaires d'un fonds contigu à celui de M. [S], ont assigné celui-ci en suppression d'une vue directe sur leur fonds ; que M. [S] a invoqué, à titre reconventionnel, l'acquisition par prescription d'une servitude de vue ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, qui étaient contradictoires, que les nombreuses attestations versées aux débats par les consorts [F] établissaient que l'ouverture ancienne était obstruée depuis plus de trente ans à la date des travaux litigieux et que les attestations produites par M. [S] ne contredisaient pas utilement ce non-usage trentenaire, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que la servitude de vue revendiquée par M. [S] était éteinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 676 du code civil ;
Attendu que le propriétaire d'un mur non mitoyen joignant immédiatement l'héritage d'autrui peut pratiquer dans le mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant ;
Attendu que, pour ordonner la remise des lieux dans leur état antérieur, l'arrêt retient qu'en l'absence de demande de M. [S] tendant à voir confirmer le jugement qui lui avait accordé le bénéfice d'un jour à verre dormant et tenant l'appel incident formé par les consorts [F] sur ce point, M. [S] sera condamné à obstruer la fenêtre litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la transformation de la vue en jour n'était pas conforme aux dispositions de l'article 676 du code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne les consorts [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts [F] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts [F] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [S]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé la servitude de vue originelle éteinte par le non-usage trentenaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les nombreuses attestations produites aux débats par les consorts [F] établissent que l'ouverture ancienne était obstruée depuis plus de trente ans à l'époque où [G] [S] a rouvert la fenêtre au printemps 2008 ; (…) que les témoignages de proches de la famille sont corroborés par les attestations de client ou voisins ; (…) que les attestations produites par [G] [S] ne contredisent pas utilement le non-usage trentenaire ; que ses témoins se bornent à déclarer que la fenêtre n'était « pas murée depuis l'extérieur » mais qu'elle était fermée par un volet de bois qui pouvait s'ouvrir ; qu'aucun des témoins de l'appelant n'indique cependant que l'ouverture du volet en bois permettait l'exercice d'une vue depuis le fonds [S] sur la propriété [F], ce qui conforte la version des intimés qui affirment que la fenêtre était murée « de l'intérieur » ; qu'en 2008, époque où [G] [S] a rouvert la fenêtre condamnée, la servitude de vue était déjà éteinte par un non-usage trentenaire ; que cette extinction s'applique à la servitude quel qu'ait été son mode de constitution antérieure (titre, prescription acquisitive ou destination du père de famille), de sorte que la cour n'a pas à examiner les moyens soutenus par l'appelant de ce chef (…) ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la servitude de vue était éteinte par le non-usage trentenaire » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les consorts [F] produisent de nombreuses attestations délivrées par des proches et des amis ayant séjourné dans le bâtiment dont il résulte que l'ouverture litigieuse était murée de l'intérieur depuis plus de trente ans, à la suite du partage du bâtiment ; que ces témoignages ne sont pas utilement contredits par les attestations produites par M. [S] dont il résulte seulement que, côté extérieur, la fenêtre obturée était munie d'un volet en bois lui-même muni d'un dispositif d'ouverture, ce qui n'est pas contesté ; que si M. [S] a fait déposer le volet en bois comme en atteste son artisan, M. [J], il a également rouvert la fenêtre condamnée depuis plus de trente ans, créant ainsi une vue directe sur le fonds voisin en contravention avec les dispositions de l'article 678 du code civil ; qu'il convient de rétablir les droits des consorts [F] » ;
ALORS QU'en cause d'appel, M. [S] produisait une attestation de M. [J], artisan, qui indiquait que : « le 21 septembre 2008, j'atteste avoir déposé une portefenêtre en bois et avoir posé une fenêtre avec volet roulant chez M. [S]. J'atteste donc de ce fait que cette ouverture était existante sur la façade sud » (production n° 4) ; qu'il produisait encore une attestation de Mme [P], selon laquelle « la porte-fenêtre située en partie sud (…) n'a jamais été murée de l'extérieur et que celle-ci a toujours été munie de sa porte en bois d'origine. Celle-ci a d'ailleurs été à plusieurs reprises ouverte pour permettre la destruction de nids de guêpes de l'extérieur » (production n° 5) ; que ces attestations visaient clairement une ouverture existante, équipée d'une simple porte-fenêtre, excluant que l'ouverture ait été « murée » de quelque côté que ce soit ; que dès lors, en jugeant que les témoins de M. [S] « se born[aient] à déclarer que la fenêtre n'était "pas murée de l'extérieur" », pour en déduire que leurs attestations confortaient la version des consorts [F] selon laquelle la fenêtre était murée de l'intérieur, la cour d'appel a dénaturé les attestations susvisées et a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement sur ce point, dit que M. [S] ne pouvait se voir octroyer le bénéfice d'un jour à verre dormant et qu'il devait remettre les lieux dans leur état antérieur en obstruant la fenêtre litigieuse ;
AUX MOTIFS QU'« en l'absence de demande de l'appelant tendant à voir confirmer le jugement qui lui a accordé le bénéfice d'un jour à verre dormant, et tenant l'appel incident formé par les consorts [F] sur ce point, [G] [S] ne se verra pas accorder le droit d'apposer un châssis dormant et il sera condamné à remettre les lieux dans leur état antérieur à 2008 en obstruant la fenêtre litigieuse ; que le jugement sera infirmé de ce chef » ;
1°) ALORS QUE toutes les demandes formulées par M. [S] dans ses écritures d'appel tendaient à conserver une ouverture dans le mur, aux fins de laisser passer le jour dans la pièce qui serait sinon aveugle (conclusions d'appel, p. 7 §§ 9 s. ; p. 9 § 2) ; qu'à ce titre, il demandait à la cour d'appel de débouter les consorts [F] de « l'intégralité de leurs demandes » (conclusions d'appel, p. 10, §§ 12 et 7), en ce comprise leur demande visant à obtenir la réformation du jugement en ce qu'il avait autorisé M. [S] à conserver un jour à verre dormant dans le mur (conclusions d'appel adverses, p. 7 § 11 et p. 8 § 9) ; que M. [S] demandait donc, en tout état de cause, s'il ne gagnait pas sur la servitude de vue, la confirmation du jugement en ce qu'il lui avait accordé le bénéfice d'un jour à verre dormant ; qu'en jugeant le contraire (arrêt attaqué, p. 7 dernier §), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [S] et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et à verre dormant ; que le juge ne peut ordonner la suppression du jour ainsi créé sans constater son illégalité ; qu'en l'espèce, par jugement du 28 juin 2011 assorti de l'exécution provisoire sous astreinte, le tribunal de grande instance de Perpignan avait jugé que M. [S] devait munir l'ouverture d'un châssis dormant et de pavés de verre dépolis ; que M. [S] avait exécuté cette condamnation, ce qu'ont reconnu les consorts [F] qui produisaient en cause d'appel une photo de l'ouverture précisant qu'elle avait été revêtue d'un « verre opaque monté sur un cadre de fer » (production n° 6) ; que dès lors, en jugeant que M. [S] ne pouvait se voir octroyer le bénéfice d'un jour à verre dormant et en le condamnant à obstruer la fenêtre, aux motifs inopérants qu'il n'avait pas formulé de demande tendant à voir confirmer le jugement qui lui avait accordé le bénéfice d'un tel jour, et sans constater que le jour à verre dormant réalisé par M. [S] ne satisfaisait pas aux conditions prévues par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 676 du code civil.
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