Cour de cassation, 27 février 1991. 89-87.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-87.175
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me GARAUD et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1989, qui, pour dénonciation calomnieuse et complicité d'attestation de faits matériellement inexacts, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 161 et 373 du Code pénal, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, non-réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement déclarant Bernard X... coupable de dénonciation calomnieuse et de complicité d'attestations de faits matériellement inexacts ;
"aux motifs qu'aucun élément nouveau n'est porté à la connaissance de la Cour ; que les premiers juges ont fait une appréciation exacte de la loi au regard des faits reconnus à l'encontre des prévenus, et ce, en des motifs pertinents, que la Cour adopte ;
"alors que dans des conclusions laissées sans réponse bien que régulièrement prises devant la cour d'appel, il était soutenu qu'un conseil juridique et fiscal qui se borne à porter à la connaissance du supérieur d'un inspecteur des impôts, les propos que ce dernier aurait tenus devant les personnes vérifiées ainsi qu'elles l'ont attesté par écrit, ne commet pas de dénonciation calomnieuse et ne se rend pas davantage complice d'attestations de faits matériellement inexacts dès lors qu'il a été admis, par l'Administration elle-même, que les propos rapportés avaient été tenus mais mal compris ou interprétés par les intéressés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites pour partie au moyen, mettant la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions de X... et qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnels, les délits de dénonciation calomnieuse et de complicité d'attestations de faits matériellement inexacts dont elle a déclaré coupable le demandeur ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
d REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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