Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
AFFAIRES SECURITE SOCIALE
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PARTIES EN CAUSE :
[K] [T], représentée par Me Violaine PAPI, avocat au barreau d'ESSONNE
c/
Caisse CPAM
N° RG 24/05209 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBHW
Sur appel d'un jugement
rendu le 22 Mars 2021
par le Pole social du TJ d'EVRY COURCOURONNES
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
( n° , 1 page)
Nous, Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, assisté de Madame Fatma DEVECI, Greffière,
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [K] [T], par courrier RPVA de son conseil, le 17 septembre 2024, a formulé une demande de rectification d'erreur matérielle visant à faire modifier les termes de l'arrêt portant le numéro de RG : 21/03435 rendu par la présente cour le 13 septembre 2024, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
Mme [K] [T] expose que par suite d'une erreur matérielle, la cour, si elle mentionne bien en page 2 de cet arrêt qu'elle statue sur l'appel interjeté par Mme [K] [T] d'une ordonnance rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG : 19/00879), elle indique en revanche dans le dispositif :
INFIRME l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG19/00879)
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉCLARE recevable la requête de Mme [K] [T] présentée le 16 janvier 2019 devant le tribunal judiciaire de Créteil - Pôle social ;
RENVOIE l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin qu'il soit jugé sur les demandes de Mme [T].
Mme [T] demande en conséquence que l'arrêt soit rectifié en ce qu'il mentionne, par suite d'une erreur de plume, le tribunal judiciaire de Créteil au lieu du tribunal judiciaire d'Evry dans son dispositif.
En outre la cour relève d'office que dans le corps de l'arrêt elle mentionne par suite d'une erreur de plume également, à plusieurs reprises, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne au lieu de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne comme partie intimée.
MOTIFS :
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il n'est pas contestable, comme indiqué en première page, que l'arrêt RG: 21/03435 du 13 septembre 2024 porte sur l'appel interjeté par Mme [K] [T] d'une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG : 19/00879) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
Ainsi la mention du tribunal judiciaire de Créteil comme juridiction de première instance dans le dispositif et la mention de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne comme partie intimée dans les motifs sont la conséquence d'erreurs purement matérielles et il convient dés lors de remplacer dans le dispositif l'expression 'le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil' par l'expression 'le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry' et à chaque apparition dans le texte de la décision, l'expression ' la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne ' par l'expression ' la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ' dans l'arrêt du 13 sept 2024, RG n°21/03435, comme détaillé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la rectification des erreurs matérielles affectant les termes de l'arrêt du 13 septembre 2024 N° RG 21/03435,
DIT que dans cet arrêt du 13 septembre 2024 N° RG 21/03435 rendu par la chambre 6-13 de la cour d'appel de Paris, dans le dispositif, l'expression 'le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil' doit être remplacée par l'expression 'le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry',
et
DIT que dans l'arrêt du 13 septembre 2024 N° RG 21/03435, à chaque apparition dans le texte de la décision, l'expression 'la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne ' doit être remplacée par l'expression 'la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne',
DIT que la minute de la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 13 Septembre 2024 N° RG 21/03435 rendu par la chambre 6-13 de la cour d'appel de Paris.
Fait à Paris, le 27 Septembre 2024
La greffière, La présidente.
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