Cour de cassation, 15 février 1995. 91-40.923
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.923
Date de décision :
15 février 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catalda X..., demeurant à Sarrians (Vaucluse), quartier Les Mians, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société anonyme Ducros et Fils, dont le siège est à Carpentras (Vaucluse), quartier Terradou, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Gougé, Mme Aubert, M. Ollier, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ducros et Fils, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Ducros et Fils, en qualité de manutentionnaire, par contrat à durée déterminée du 22 septembre 1980 au 21 janvier 1981, puis par contrat à durée indéterminée à compter de cette dernière date ;
que, le 3 juillet 1986, elle a été victime d'un accident du travail et de rechutes successives dont la dernière en date du 20 janvier 1987 ;
que la caisse primaire d'assurance maladie a cessé de la prendre en charge au titre de la législation sur les victimes d'accident du travail, le 31 janvier 1988, mais a continué, à partir du 1er février 1988, à lui verser des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie ;
que, se prévalant des dispositions de l'article 28 de la convention collective nationale des industries alimentaires diverses, l'employeur, par lettre du 1er février 1988, a demandé à la salariée de reprendre son travail dans un délai de dix jours et, faute par celle-ci de l'avoir fait, a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 12 février 1988 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que l'employeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi, au motif que le mémoire en demande ne contient pas l'énoncé de moyens de cassation et tend à instaurer une nouvelle discussion des éléments de fait appréciés par les juges du fond ;
Mais attendu que le mémoire en demande contient des moyens suffisamment précis, permettant à la Cour de Cassation d'en déterminer le sens et la portée ;
que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur le premier moyen, en ce qui concerne le rejet des demandes du salarié en paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le contrat de travail de la salariée a été rompu quand elle était en arrêt de travail pour une rechute de son accident du travail et que l'employeur n'a été informé de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de cesser d'indemniser la salariée au titre d'un accident du travail que le 11 mars 1988, postérieurement au licenciement ;
qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 de ce code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ;
que le moyen, qui est inopérant, ne saurait donc être accueilli ;
Mais sur les premier et troisième moyens réunis, en ce qui concerne le rejet de la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts :
Vu les articles L. 122-32-2 et L. 132-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de son licenciement, la cour d'appel énonce que le licenciement est intervenu après la fin de la prise en charge de l'arrêt de travail de la salariée au titre de l'accident du travail et que, selon l'article 28 de la convention collective applicable, c'est à bon droit que l'employeur, du fait de la prolongation de l'absence de la salariée au-delà de douze mois, lui a adressé une lettre lui demandant de reprendre son travail et a pris acte de la rupture du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ne prend fin qu'à la date de la visite de reprise effectuée par le médecin du travail et non à la date où la sécurité sociale cesse de prendre en charge l'arrêt de travail du salarié au titre de l'accident du travail, et alors, d'autre part, que les dispositions d'une convention collective ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public relatives à la protection des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans un sens défavorable au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de la salariée en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement pendant une suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail, l'arrêt rendu le 13 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique