Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-17.982
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.982
Date de décision :
15 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Socapar, dont le siège est route de Japoma, ...,
2 / la Compagnie camerounaise d'assurances et de réassurances (CCAR), dont le siège est ...,
3 / M. Daniel Z..., demeurant ... 01, (Côte d'Ivoire),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section C), au profit :
1 / de Mme Marie-France Y..., épouse X..., demeurant ..., appartement 10, 66140 Canet-Plage, et actuellement ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées Orientales, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
En présence de :
- la société AXA assurances, venant aux droits de l'UAP, dont le siège est ...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, conseillers, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de Me Odent, avocat de la société Socapar, de la Compagnie camerounaise d'assurances et de réassurances et de M. Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux demandeurs au pourvoi de leur désistement à l'égard de la société AXA assurances ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'annexés :
Attendu que le premier moyen, qui invoque une violation de la loi étrangère, se heurte à l'absence de contrôle par la Cour de Cassation de l'application que fait le juge d'une telle loi ;
Et attendu, sur le second moyen, que la cour d'appel (Montpellier, 3 février 2000), ayant dû procéder à l'interprétation de la loi camerounaise applicable, le grief de dénaturation ne peut davantage être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socapar, la Compagnie camerounaise d'assurances et de réassurances et de M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.
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