Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Déchéance partielle et
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1079 F-D
Pourvoi n° P 19-10.967
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La société Geometry, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Geometry Global, elle-même anciennement dénommée Ogilvy Action, a formé le pourvoi n° P 19-10.967 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 et l'arrêt avant dire droit rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat la société Geometry, anciennement dénommée Geometry Global, elle-même anciennement dénommée Ogilvy Action, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Geometry du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Déchéance du pourvoi
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
3. La société Geometry s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 22 juin 2017 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt rendu par la même juridiction le 30 novembre 2018.
4. Le mémoire ampliatif ne contient, toutefois, aucun moyen dirigé contre l'arrêt du 22 juin 2017.
5. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 juin 2017.
Faits et procédure
6. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2018), M. Y... (la victime), directeur de création de la société Geometry Global, devenue la société Geometry (l'employeur), a déclaré, le 22 janvier 2013, une maladie professionnelle relative à un « syndrome dépressif grave suite à un burn out ».
7. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle par décision du 7 août 2014.
8. Par un arrêt du 24 novembre 2016, la cour d'appel de Paris a reconnu le caractère professionnel de la pathologie, dit qu'elle avait été causée par une faute inexcusable de l'employeur, ordonné la majoration de la rente servie à la victime à son maximum, dit que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur emportait l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il pourrait être redevable en raison des articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ordonné la réouverture des débats sur les préjudices, et débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
9. Le taux d'incapacité permanente partielle de la victime a été fixé à 10 % par la caisse. Par jugement du 21 février 2017, un tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi sur recours de l'employeur, a ramené le taux d'incapacité à 8 %.
10. L'employeur a demandé que le recours de la caisse tendant à récupérer le capital représentatif de la majoration de rente ne puisse s'exercer que dans la limite de ce nouveau taux de 8 %.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
11. La société Geometry fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à limiter l'assiette du recours de la caisse, alors :
« 1°/ qu'il résulte des articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif et qu'il faut notamment que la chose demandée soit la même ; que le jugement qui, après avoir reconnu la faute inexcusable de l'employeur, ordonne la majoration de rente et dit que la CPAM pourra exercer son action récursoire à l'égard de l'employeur, ne statue pas et n'est donc revêtu d'aucune autorité de la chose jugée relativement au montant de cette majoration et du capital représentatif susceptible d'être récupéré par la caisse auprès de l'employeur ; qu'au cas présent, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 novembre 2016 se bornait, dans son dispositif, à « ordonne[r] la majoration de rente à son taux maximum » et à dire que « la reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il pourrait être redevable en raison des articles L. 452-1 et L. 452-3 » ; que cette décision n'a statué ni sur le montant de majoration de rente ni sur celui du capital représentatif pouvant être récupéré par la caisse auprès de l'employeur ; qu'en se fondant néanmoins sur le caractère définitif de cette décision pour déclarer irrecevable la prétention de l'employeur tendant à ce qu'il soit jugé que l'assiette du capital représentatif de la majoration susceptible d'être récupéré par la caisse soit limitée au taux de 8 %, conformément à un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité rendu dans les rapports entre la caisse et l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de ce texte, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où une décision de justice a réduit, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier ; qu'au cas présent, le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 21 février 2017 réduisant de 10 à 8 % le taux d'incapacité opposable à l'employeur constitue une circonstance de droit nouvelle permettant à l'employeur de se prévaloir de ce taux auprès de la CPAM pour le calcul des sommes dont il est redevable au titre de la majoration de rente ; qu'en se fondant néanmoins sur le caractère définitif de cette décision pour déclarer irrecevable la prétention de l'employeur relative à l'assiette de l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie quant à la majoration de rente, la cour d'appel a violé 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1355 du code civil et L. 452-2 du code de la sécurité sociale :
12. Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application du second de ces textes, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable commise par ce dernier, son action ne peut s'exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier.
13. Pour déclarer irrecevable la demande de l'employeur tendant à limiter l'assiette du recours de la caisse, l'arrêt retient qu'il est constant que les conséquences d'une diminution du taux d'incapacité permanente partielle dans les rapports caisse/employeur ne peuvent porter en matière de faute inexcusable que sur la majoration de la rente. Il ajoute que par arrêt du 24 novembre 2016, devenu définitif, celui-ci ayant fait l'objet d'un pourvoi qui a été rejeté, la cour d'appel a jugé que la reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur emportait obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il pourrait être redevable en raison des articles L. 452-1 et L. 452-3, de sorte que l'employeur ne peut tenter, à l'occasion de la présente instance, de remettre en cause la chose jugée en invoquant la décision rendue par le tribunal du contentieux de l'incapacité le 21 février 2017, alors même qu'elle n'avait pas sollicité devant la cour qu'il soit sursis à statuer sur cette question dans l'attente de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité. Il en déduit que la demande tendant à limiter l'action récursoire de la caisse à hauteur de 8 % est irrecevable.
14. En statuant ainsi, alors, d'une part, que ne statuant pas sur le montant de la majoration de rente attribuée à la victime, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 novembre 2016 n'était revêtu d'aucune autorité de chose jugée sur ce point, et d'autre part, qu'il résultait de ses constatations qu'une décision d'une juridiction du contentieux technique, passée en force de chose jugée, avait réduit, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 8 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
15. Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
17. Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ayant, par un jugement du 21 février 2017 passé en force de chose jugée, sur recours de l'employeur, réduit le taux d'incapacité de la victime à 8 %, l'action récursoire de la caisse fondée sur les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ne pourra s'exercer que dans les limites découlant de l'application de ce nouveau taux.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 juin 2017 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société Geometry Global, devenue la société Geometry, tendant à limiter l'assiette du recours de la caisse à hauteur de 8 %, l'arrêt rendu le 30 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris pourra récupérer auprès de la société Geometry le montant de la majoration de la rente attribuée à M. Y... dans les limites du taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la condamne à payer à la société Geometry la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Geometry, anciennement dénommée Geometry Global, elle-même anciennement dénommée Ogilvy Action
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré « irrecevable la demande la demande de la société Geometry Global tendant à limiter l'assiette du recours de la caisse à hauteur de 8 % » ;
AUX MOTIFS QUE « La société Geometry Global demande que dans ses rapports avec la caisse, seul le taux d'IPP de 8% lui soit opposable et que l'assiette du recours de la caisse ne puisse porter que sur ce taux de 8%. Elle fait valoir qu'elle a contesté le taux d'IPP du salarié devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris (TCI ) qui, par jugement du 21 février 2017, a jugé que la caisse l'avait surévalué et l'a réduit à 8% au lieu de 10% initialement retenu. La caisse réplique que l'éventuelle réduction du taux d'IPP n'a aucune incidence sur le recours de la caisse s'agissant de l'indemnisation des préjudices complémentaires retenus par la juridiction, que les éventuelles conséquences d'une diminution du taux d'IPP dans les rapports avec la caisse ne peuvent porter en matière de faute inexcusable que sur la majoration de rente, que cependant la question de l'action récursoire de la caisse a d'ores et déjà été tranchée par la cour d'appel dans son arrêt du 24 novembre 2016 de sorte que la demande de l'employeur tendant à limiter l'action récursoire de la caisse est irrecevable en raison de la chose jugée. Elle ajoute pour le surplus que la décision du TCI n'est pas définitive, l'affaire étant pendante devant la CNITAAT suite à l'appel qu'elle a interjeté. Il est constant que les conséquences d'une diminution du taux d'IPP dans les rapports caisse/employeur ne peuvent porter en matière de faute inexcusable que sur la majoration de la rente. Par arrêt du 24 novembre 2016, devenu définitif, celui-ci ayant fait l'objet d'un pourvoi qui a été rejeté, la présente cour a jugé que la reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur emportait obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il pourrait être redevable en raison des articles L 452-1 et L 452-3. La société Geometry Global ne peut tenter, à l'occasion de la présente instance, de remettre en cause la chose jugée en invoquant la décision rendue par le tribunal du contentieux de l'incapacité le 21 février 2017, alors même qu'elle n'avait pas sollicité devant la cour qu'il soit sursis à statuer sur cette question dans l'attente de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité. La demande tendant à limiter l'action récursoire de la caisse à hauteur de 8% est donc irrecevable » ;
1. ALORS QU'il résulte des articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif et qu'il faut notamment que la chose demandée soit la même ; que le jugement qui, après avoir reconnu la faute inexcusable de l'employeur, ordonne la majoration de rente et dit que la CPAM pourra exercer son action récursoire à l'égard de l'employeur, ne statue pas et n'est donc revêtu d'aucune autorité de la chose jugée relativement au montant de cette majoration et du capital représentatif susceptible d'être récupéré par la caisse auprès de l'employeur ; qu'au cas présent, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 novembre 2016 se bornait, dans son dispositif, à « ordonne[r] la majoration de rente à son taux maximum » et à dire que « la reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il pourrait être redevable en raison des articles L. 452-1 et L. 452-3 » ; que cette décision n'a statué ni sur le montant de majoration de rente, ni sur celui du capital représentatif pouvant être récupéré par la caisse auprès de l'employeur ; qu'en se fondant néanmoins sur le caractère définitif de cette décision pour déclarer irrecevable la prétention de l'employeur tendant à ce qu'il soit jugé que l'assiette du capital représentatif de la majoration susceptible d'être récupéré par la caisse soit limitée au taux de 8 %, conformément à un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité rendu dans les rapports entre la caisse et l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de ce texte, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où une décision de justice a réduit, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier ; qu'au cas présent, le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 21 février 2017 réduisant de 10 à 8 % le taux d'incapacité opposable à l'employeur constitue une circonstance de droit nouvelle permettant à l'employeur de se prévaloir de ce taux auprès de la CPAM pour le calcul des sommes dont il est redevable au titre de la majoration de rente ; qu'en se fondant néanmoins sur le caractère définitif de cette décision pour déclarer irrecevable la prétention de l'employeur relative à l'assiette de l'action récursoire de la CPAM quant à la majoration de rente, la cour d'appel a violé 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.