Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-27.909
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.909
Date de décision :
10 avril 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10433 F
Pourvoi n° N 17-27.909
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France (EDF), dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. Q..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. Q...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Q... de sa demande tendant à la condamnation de la société EDF à lui payer la somme de 74.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du refus de lui verser une aide individualisée au logement, outre les intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE L'examen des pièces du dossier et les explications des parties permet d'établir la chronologie des faits suivante : En août 2000, M... Q..., initialement affecté sur le site EDF de Golfech (Tarn-et-Garonne) a été muté service de la formation professionnelle (SFP), sur le site EDF de la Pérollière à côté de Saint Bel, à une vingtaine de kilomètres dans l'ouest de Lyon. Il s'est alors logé par ses propres moyens à Fleurieux sur l'Arbresle, dans un logement pour lequel il a bénéficié de l'aide individualisée au logement (AIL). Dans le cadre de cette mutation et en exécution d'une convention tripartite du 14 août 2000, il a bénéficié à compter du 1er septembre 2000 d'une aide individualisée au logement pour se loger par ses propres moyens, le site de la Pérollière ne disposant pas d'un parc suffisant de logements réservés aux agents EDF (pièces 2, 3 et 3 bis de l'employeur). En septembre 2004, le pôle thermique du SFP du site de la Pérollière auquel était affecté M... Q... a été, à l'occasion d'une réforme de structure, intégré à l'UFPI (Unité de Formation Production Ingénierie) et transféré sur le site EDF du Bugey, à environ 35 km à l'est de Lyon. M... Q... a donc été muté de la Pérollière au Bugey. Informé le 23 juin 2004 des différentes possibilités de logement qui s'offrait alors à lui, M... Q... a alors choisi de déménager pour s'installer à compter du mois de septembre 2004 dans un logement EDF situé [...] pour lequel il bénéficiait d'un loyer "écrêté", c'est-à-dire qu'il se voyait prélever mensuellement à titre de loyer une partie de sa rémunération, dans la limite de 15 %, à charge pour EDF de prendre en charge le complément du loyer au regard du montant réel de ce dernier. (Pièces 5 et 6 de l'employeur). Il a par ailleurs bénéficié à cette occasion de l'indemnité de 2 mois de salaire prévu par l'article 30 du statut des agents EDF, de la prise en charge de ses frais de déménagement, de l'octroi d'indemnités kilométriques et du versement d'une prime dite MIPPE (mobilité imposée, encouragée ou volontaire) égale à 2 mois de salaire. Il a par contre cessé de percevoir l'aide individualisée au logement à compter du mois de septembre 2004, et sa demande de mai 2005 tendant à se la voir néanmoins attribuer a fait l'objet d'un refus par courriel de son supérieur hiérarchique du 16 mai 2005 (pièce 12 du salarié). Au début de l'année 2006, M... Q... a décidé de se faire construire un logement sur un terrain situé dans l'ouest lyonnais, à l'Arbresle (69210) ZAC des Mollières. EDF lui a ainsi consenti un prêt bonifié à la construction le 27 juin 2006 (pièce 9 de l'employeur) et il a pu libérer le 4 mai 2007 le logement écrêté de Meximieux et emménager dans sa maison neuve à l'Arbresle. Parallèlement, toujours rattaché à l'UFPI sur le site du Bugey, M... Q... a été mis pour 3 ans à la disposition d'un organisme extérieur à l'EDF, en l'espèce l'Académie de Lyon, en qualité de "chargé de mission, ingénieur pour l'école", dans le cadre d'une convention de mise à disposition du 30 avril 2007 et d'un avenant à son contrat de travail du 11 avril 2007 qui spécifiait bien que cette mise à disposition n'était pas une mutation ouvrant droit à la perception de l'AIL. (pièces 11 et 12 de l'employeur) Cette mise à disposition au sein de l'Education nationale a normalement pris fin le 1er septembre 2010 et M... Q... a été réintégré à cette date dans son affectation à l'UFPI, sur le site du Bugey. Il a alors fait le choix de conserver son domicile à l'Arbresle et de bénéficier du versement des indemnités kilométriques pour ces trajets quotidiens jusqu'à son lieu de travail, effectués avec son véhicule personnel. (Pièces 13 et 14 de l'employeur) Depuis 2012, M... Q... est affecté sur un emploi d'ingénieur chargé d'affaires au sein de l'état-major de l'UFPI à Lyon 3ème, et continue de résider dans sa maison de l'Arbresle en percevant des indemnités kilométriques pour ses trajets. C'est dans ce contexte que M... Q... fait aujourd'hui grief à EDF d'avoir refusé en 2005 d'accéder à sa demande de versement de l'aide individualisée au logement (AIL) à laquelle il soutient avoir pourtant eu droit nonobstant le fait qu'il disposait d'un logement à loyer écrêté, dans la mesure où il avait décidé d'accéder à la propriété, ce dont il avait informé son employeur. En ce sens, il fait valoir que trois autres salariés du site du Bugey ayant également accédé à la propriété ont pu à l'époque cumuler la disposition d'un logement EDF à loyer écrêté et la perception de l'AIL (Messieurs P..., B... et N...). Il estime qu'il avait droit à l'AIL à compter de sa mutation sur le site du Bugey en août 2004 et pendant 10 ans, ce qu'EDF lui a sciemment dissimulé, et qu'il aurait dû percevoir cette aide sur cette période de 10 ans sous déduction des périodes où il était en logement écrêté. Il considère donc avoir été victime d'une exécution déloyale de son contrat de travail et d'une inégalité de traitement injustifiée dans la mesure où les autres salariés précités ont pu, eux, cumuler cette aide et leur loyer écrêté. Pour sa part, EDF soutient n'avoir commis aucun manquement à ses obligations et que M... Q... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette aide au logement. Au terme de ses conclusions, pour le moins confuses, M... Q... revendique l'application en la matière de la note de service DS/UFPI.SH/NOT/07'0141 du 21 mai 2007, interne à l'UFPI relative à la politique d'aide au logement dans ce service (sa pièce 4). Il apparaît toutefois évident que cette note de 2007 ne peut avoir ouvert au salarié un quelconque droit à une aide au logement antérieurement à sa parution. En réalité, les conditions d'attribution de l'AIL sont manifestement encadrées par EDF au niveau national par une note DP 20.159 du 6 février 2003 relative aux aides à la mobilité (pièce A de l'employeur) qui dispose que "l'AIL est versée aux agents qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30, à l'exclusion de toute autre situation". Il y a lieu de préciser que l'article 30 auquel il est ainsi fait référence est celui du statut national du personnel des industries électriques et gazières (pièce 5 du salarié), qui organise les conditions les conditions matérielles des mutations des agents dans l'intérêt du service et prévoit en particulier l'allocation d'une prime dite 'prime article 30" dans le cas où l'agent déménage avec sa famille. Il est constant que M... Q... a perçu l'AIL de septembre 2000 à septembre 2004, tant qu'il travaillait sur le site de la Pérollière et se logeait dans un immeuble relevant du secteur locatif privé. Lorsque son poste a été transféré sur le site du Bugey à l'occasion d'une réforme de structure, son supérieur hiérarchique, L... W..., lui a adressé le 23 juin 2004 un courriel lui précisant dans les termes suivants les différentes options s'ouvrant à lui concernant ces conditions de logement et de déménagement à l'occasion de cette mutation : « Comme suite à ta demande, tu trouveras, ci-dessous, les éléments attendus pour ta prise de décision. Préambule : Mutation au CFB. Mobilité encouragée en raison de ta convention avec Golfech. Réforme de structure. Fin de l'indemnisation de perte d'astreinte en 09/2004 quelle que soit la situation (déménagement, célibataire géographique, écrêté ou AIL) perception des IK pour trajets pied à terre - CFB. (1 AR par jour effectif de travail - 10kms et plafonné à 44 kms, valorisés au barème fiscal). Cas 1 Pas de déménagement et fait les trajets: - Pas de Mippe - Pas d'article 30 - Normalement tenu de déménager compte tenu du temps de trajet > à 40 minutes, accord du directeur du PMT à voir. - estimation des droits à réforme de structure: capital de 17 505.99 euros en indemnités de frais supplémentaire de transport (équivalent de 3 ans) payable en 2 fois ou indemnité par jour effectif de travail pendant 3 ans de 28.19 euros (sans cumul avec IK selon modalités du CNPE) et capital de 8453.88 euros pour l'allongement du temps de trajet dans les mêmes conditions que ci-avant ou indemnité journalière de 13.61 euros. Au terme des 3 ans et pour la période restant, ouverture du droit aux IK selon modalités du CNPE. Cas 2 - Célibataire géographique: - Pas d'article 30 - Mippe de 2 mois de salaire - Paiement des IK pour trajet pied à terre/ CFB selon modalités du CNPE - Droit à réforme de structure: pas d'indemnité de frais supplémentaires de transport car IK. Pour l'allongement du temps de trajet, à titre indicatif, sur la base d'un lieu d'habitation à Ambérieu, droit soit à une indemnité par effectif de travail de 3.06 euros pendant 3 ans ou un capital versé en 2 fois de 1902 euros. - Versement d'une indemnité mensuelle forfaitaire brut et imposable de 600 euros pour couvrir l'ensemble des frais (logement, trajets, assurance,
.). Attention le célibataire géographique n'ouvre pas droit aux tarifs particuliers pour son pied à terre. Cas 3 - déménagement: - article 30, 2 mois de salaire - Mippe de 2 mois de salaire - prise en charge du déménagement - versement des IK - Examen de l'allongement du temps de trajet (modalités identique à ci-haut, calcul à voir en temps voulu), pas d'indemnité de frais supplémentaires de transport car IK. Pour l'allongement du temps de trajet, à titre indicatif, sur la base d'un lieu d'habitation à Ambérieu, droit soit à une indemnité par effectif de travail de 3.06 euros pendant 3 ans ou un capital versé en 2 fois de 1902 euros. - Possibilité de logement au parc écrêté à 15 % ou AII [en réalité AIL (faute de frappe)] pour accession à la propriété de 820 euros par mois ou AIL pour location (base de loyer 900 euros) de 860 euros, (à affiner en fonction de la réalité - Possibilité d'aide à la famille pour le conjoint : aide à la recherche d'un emploi ou versement d'une indemnité de perte de revenu du conjoint si démission et perte de revenus par rapport aux allocations chômage. Indemnisation dans la limite d'un an et de 1 SNB (425.94 euros) ». Les parties sont d'accord pour reconnaître que ce courriel faisait effectivement le point des différentes options s'ouvrant à M... Q... à ce moment-là dans le cadre de cette mutation pour cause de réforme de structures, sauf à préciser qu'il existait en outre au sein de l'entreprise une possibilité de dérogation, autorisant le cumul entre l'attribution de l'AIL et la mise à disposition d'un logement à loyer écrêté dans l'hypothèse où un salarié muté dans ces conditions décidait dans le même temps d'accéder à la propriété dans un secteur situé à proximité de son lieu d'affectation professionnelle. Cette pratique dérogatoire a été prévue en suite d'une réunion du sous-CMP (équivalent du comité d'entreprise) du PMT du 4 février 2002, mais elle a en cette occasion été encadrée par des règles précises ainsi rédigées : « l'agent souhaite accéder à la propriété : il ouvre droit à l'aide individualisée au logement, cumulable avec les prêts aidés de l'Entreprise. Dans le cas particulier où l'agent se logerait dans un logement parc (avec loyer écrêté à 15 %) ou dans un logement locatif privé, dans l'attente de réaliser son accession à la propriété, il ouvrirait droit à l'AIL, pour son accession, à 2 conditions : 1. que son intention de réaliser une accession à la propriété soit clairement déclarée lors de sa mutation, 2. que son accession se réalise dans un délai raisonnable (12 mois). Dans tous les cas de figure, un examen au "cas par cas" sera effectué. » (pièce 29 de l'employeur) Par courriel du 25 juin 2004, M... Q... a répondu à L... W... dans les termes suivants : « suite au message figurant ci-dessous, je te confirme mon choix professionnel : cas 3 - déménagement avec logement au parc » et lui a transmis son formulaire de demande d'un logement écrêté à proximité du site du Bugey, sans aucunement manifester à l'époque, ni par ce courrier ni par aucun autre, son intention d'accéder à la propriété à l'occasion de cette mutation. Il lui a donc été attribué un logement à loyer écrêté situé [...] qu'il a occupé à compter du mois de septembre 2004. Il a à cette occasion perçu la prime "article 30" de 2 mois de salaire et la prime MIPPE, et ses frais de déménagement ont été pris en charge. Il est constant que la perception de la prime "article 30" est directement liée au déménagement de la famille entière et que cette prime ne pouvait être perçue par le salarié dans le cadre d'un simple célibat géographique. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que M... Q... a bien déclaré à EDF à cette occasion déménager avec sa famille, ce qu'il reconnaît d'ailleurs expressément dans ses dernières conclusions (point 4. 6 en page 17). Toutefois, il apparaît que M... Q... a pris parallèlement en location à compter du 15 août 2004 un autre logement situé [...] à l'Arbresle, dans l'ouest lyonnais, dans lequel on peut se demander si sa famille ne résidait pas en réalité, son épouse travaillant comme agent communal à la mairie de l'Arbresle. C'est d'ailleurs pour ce logement que M... Q... a demandé l'octroi en novembre 2004 du tarif d'électricité préférentiel attribué aux agents EDF, demande qui a été rejetée par mail du 30 novembre 2004 (pièce 15 de l'employeur). En avril 2005, M... Q... s'est porté candidat à une mutation sur un autre poste situé à Lyon. Ce projet n'a toutefois pas abouti. Parallèlement, début mai 2005, M... Q... a sollicité de sa hiérarchie l'attribution de l'AIL, mais l'intéressé ne verse curieusement pas aux débats la demande correspondante. Les pièces du dossier ne contiennent en effet à ce sujet qu'un courriel du 11 mai 2005 par lequel M... Q... demandait à son supérieur hiérarchique Eddy P... s'il avait "des informations (le) concernant", et la réponse de ce dernier à son subordonné est intervenue le 16 mai 2005 dans les termes suivants : « Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles néanmoins la démarche est lancée et j'attends une réponse pour toi et un autre collègue de la division. Je relance sur le sujet C. G.... Pour ce qui concerne ton logement, je dirais que cela ne regarde que toi. Tu anticipes les choses pour des raisons administratives, soit les 3 mois de délai de préavis. Toutefois dans le cadre de ta venue sur le site du Bugey, a priori les choses ne paraissent pas avoir été aussi clairement précisées au service administratif via nos RH. Le fait d'avoir pris un engagement sur deux logements simultanés, un sur Lyon et l'autre sur Meximieux, pouvait par bon sens présenter un problème pour toi à moyen terme, sans pour autant que cela me regarde. Je me permets de te faire cette remarque, car d'un point de vue administratif nous avions connaissance me semble-t-il du seul logement sur Meximieux. De par ton action ci-dessous décrite, tu engages cette démarche sous ta propre responsabilité et en aucun cas, l'entreprise n'est responsable des choix que tu as retenus et que tu retiens aujourd'hui. Dans ce contexte précité et concernant ta demande d'AIL, je t'informe prioritairement que compte tenu de que tu es dans une logique de départ du SFP pour un poste sur Lyon et que tu avais pris l'option d'un logement au parque sur Meximieux pour toi et ta famille, il n'est pas envisagé quelle que soit attribuée. » Force est de constater que la cour n'a en l'état aucun moyen de savoir pour quel logement l'attribution de cette AIL avait ainsi été demandée par M... Q.... Il résulte toutefois des termes mêmes de la réponse précitée d'Eddy P... que cette aide avait été demandée pour financer le logement locatif du [...] à l'Arbresle. Dans le cadre de la présente instance, M... Q... soutient aujourd'hui qu'en réalité cette demande avait été formée au titre de son souhait d'accéder à la propriété. Le projet constructif dont il s'agissait selon lui à l'époque a varié au fil de ses écritures, l'intéressé ayant en première instance soutenu fermement qu'il s'agissait de son projet de construction dans la ZAC des Mollières à Zac à l'Arbresle, avant de prétendre qu'il envisageait une construction sur la commune de Villeurbanne, en réponse à l'objection de l'employeur lui faisant remarquer que celle de l'Arbresle n'était pas située dans le périmètre ouvrant droit à une aide au logement. Quoi qu'il en soit, la cour retient que M... Q... ne remplissait en l'occurrence, ni à l'époque de cette demande, ni plus tard, aucune des conditions lui permettant de bénéficier de l'AIL puisque : - il disposait d'un logement à loyer écrêté en suite de sa mutation pour réformes de structures, et que cet avantage ne pouvait par principe être cumulé avec l'AIL ; - le courriel précité de L... W... du 24 juin 2004 était particulièrement clair et assurait une information complète de M... Q... sur les différentes possibilités s'offrant à lui, y compris sur l'obtention de l'AIL dans l'hypothèse d'un éventuel projet d'accession à la propriété, hypothèse sur laquelle l'intéressé ne semble d'ailleurs pas avoir cherché à se renseigner de façon plus précise comme il en avait la possibilité ; - M... Q... ne justifie aucunement avoir à l'époque de sa mutation pour réforme de structures en septembre 2004 déclaré à son employeur son intention de réaliser une accession à la propriété ; - et en tout état de cause, les premiers documents versés aux débats faisant état de ce projet d'accession à la propriété ne datent que du mois de janvier 2006 et l'accession à la propriété ne s'est réalisée au plus tôt qu'après le mois de juin 2006, date à laquelle l'intéressé a demandé le bénéfice de prêts bonifiés, si bien que ce projet ne s'est pas réalisé dans le délai de 12 mois prévu par le cadre dérogatoire précité. M... Q... tente de surcroît de se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la convention tripartite dont il a bénéficié à l'occasion de sa mutation en septembre 2000 de Golfech à la Pérollière, cet article prévoyant qu'il avait droit à l'AIL. Force est toutefois de constater que cette clause contractuelle a correctement été mise en oeuvre puisque l'intéressé a pu bénéficier de l'AIL pour son logement de Fleurieux sur l'Arbresle jusqu'à l'été 2004. Par contre, il est évident que cette clause conventionnelle a cessé de s'appliquer à compter de la mutation de ce salarié sur le site du Bugey en septembre 2004, à l'occasion de laquelle toute la question du logement de l'intéressé a été remise à plat. L'argument est donc dénué de toute pertinence. En l'état de ces différents éléments, la cour considère que l'employeur n'a en l'espèce commis aucune faute, que ce soit en refusant à M... Q... une AIL à laquelle il n'avait pas droit, ou dans le cadre de l'information de ce salarié sur les possibilités de logements aidés qui s'ouvraient à lui à l'occasion de sa mutation en septembre 2004. Pour tenter néanmoins d'obtenir des dommages-intérêts, M... Q... fait grief à EDF de l'avoir traité de façon moins favorable que d'autres salariés qui étaient selon lui dans la même situation que lui et qui ont pu bénéficier d'un cumul entrain logement à loyer écrêté et l'AIL. Le simple examen des documents versés aux débats par EDF (pièces 21 à 26 de l'employeur) permet de constater que ce reproche est particulièrement mal fondé dans la mesure où les 3 salariés en cause étaient dans des situations très différentes de celle de M... Q... puisque ils avaient tous informé leur employeur de leur projet d'accéder à la propriété au moment de leur mutation pour réforme de structures et avaient réalisé leur projet dans le périmètre d'accession à la propriété admis par l'employeur et dans les 12 mois de leur mutation, ce qui n'était pas le cas de M... Q... et de son projet de construction sur l'Arbresle. L'argument sera donc rejeté comme mal fondé (pp. 4, 5, 6, 7, 8, 9) ;
ALORS, d'une part, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 14 in fine et p. 15 al. 1 à 5), M. Q... faisait valoir que le bénéfice de l'aide individualisée au logement (AIL) lui avait été refusé par un courrier du 16 mai 2005 en raison du choix qu'il avait fait d'un logement à loyer écrêté, option qui, selon EDF, lui interdisait de prétendre au versement de l'aide litigieuse, quand trois autres salariés du site du Bugey, MM. P..., N... et B..., avaient pu cumuler la mise à disposition d'un logement à loyer écrêté et le bénéfice de l'aide individualisée au logement ; qu'en déboutant M. Q... de sa demande tendant à la condamnation de la société EDF à lui payer la somme de 74.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du refus discriminatoire de son employeur de lui verser l'aide litigieuse, au seul motif que les salariés en cause "étaient dans des situations très différentes de celle de M... Q... puisque ils avaient tous informé leur employeur de leur projet d'accéder à la propriété au moment de leur mutation pour réforme de structures et avaient réalisé leur projet dans le périmètre d'accession à la propriété admis par l'employeur et dans les 12 mois de leur mutation, ce qui n'était pas le cas de M... Q... et de son projet de construction sur l'Arbresle", sans répondre aux conclusions d'appel de M. Q... faisant valoir que le refus qui lui avait été opposé le 16 mai 2005 ne tenait nullement à un défaut de mise en oeuvre dans le délai de douze mois de sa mutation d'un projet d'accession à la propriété mais tenait exclusivement à l'impossibilité alléguée de cumuler en toute hypothèse le bénéfice d'un loyer écrêté avec l'aide litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, et subsidiairement, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 16 al. 4 et 5), M. Q... faisait valoir qu'il n'avait jamais été correctement informé du fait qu'il pouvait "opter pour le logement en parc EDF avec loyer écrêté, puis, dans un second temps, bénéficier de l'AIL pour l'accession à la propriété" ; qu'en laissant sans réponse ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Q... de sa demande tendant à la condamnation de la société EDF à lui payer la somme de 25.000 euros au titre notamment de l'absence d'entretiens professionnels ;
AUX MOTIFS QUE M... Q... sollicite, ici encoreur la première fois en cause d'appel, la condamnation d'EDF à lui payer : la somme de 25.000 € "en réparation du préjudice de parcours professionnel que lui a causé l'absence d'entretiens professionnels depuis 2005" et la somme de 15.000 € "pour exercice déloyale du contrat de travail, notamment le respect des accords sur la 2e partie de carrière et l'attribution des GF et NR après avis de la CSP". Sur la première indemnité ainsi demandée, M... Q... fait valoir qu'EDF a l'obligation de proposer chaque année à ses agents un entretien professionnel d'évaluation outre un entretien de mi-carrière pour les salariés de plus de 45 ans, mais que cet employeur ne lui a fait passer aucun entretien professionnel depuis 2005. EDF verse toutefois aux débats en pièce 37 les entretiens annuels de M... Q... pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016, ce qui démontre le mal fondé de cette allégation, à tout le moins pour ces années-là, ainsi que pour l'année 2012, puisque le compte rendu d'entretien fait expressément référence au précédent entretien d'évaluation intervenu en 2012. Concernant les années 2006 à 2011, EDF indique ne pas être en mesure de fournir les comptes rendus d'entretiens professionnels de M... Q..., ces documents ayant été détruits, mais fait valoir à juste titre que le salarié ne s'est jamais plaint de ce que ces entretiens n'aient pas eu lieu, et qu'il doit nécessairement détenir un exemplaire original de chaque entretien puisque le protocole applicable veut qu'on remette à l'intéressé un tel original au terme de l'entretien. Quoi qu'il en soit, il appartient au salarié qui présente une telle demande de dommages-intérêts de rapporter la preuve du préjudice qu'il aurait subi en suite de cette absence d'entretien professionnel. Or la cour ne peut que constater que M... Q..., en dépit de 33 pages de conclusions pour le moins touffues et confuses, n'a pas clairement identifié ce préjudice dont il demande ici réparation, mais dont l'existence ne saurait se présumer. À supposer même que ce préjudice soit un ralentissement de sa carrière professionnelle, il se confondrait alors avec le préjudice objet de la seconde demande précitée, résultant d'un "exercice déloyale du contrat de travail, notamment le respect des accords sur la 2e partie de carrière et l'attribution des GF et NR après avis de la CSP" (Sic). La cour a vainement cherché dans les conclusions de l'appelant une explication claire sur cette demande et les sigles abscons qui y figurent. Il semble, au vu des explications fournies par l'employeur, qu'en réalité M... Q... se plaint ici d'un retard d'évolution professionnelle pour ne pas avoir eu le déroulement de carrière et les élévations d'échelon auxquels il considère avoir eu droit (arrêt attaqué pp. 10-11) ;
ALORS, d'une part, QUE l'employeur manque à son obligation d'adaptation du salarié lorsqu'il n'organise pas périodiquement des entretiens d'évaluation ; que dans ses conclusions d'appel (p. 25 à 27), M. Q... faisait valoir qu'il n'avait pas bénéficié de l'entretien de mi-carrière prévu par accord collectif pour les seuls salariés de plus de 45 ans et que ce manquement de la société EDF caractérisait une discrimination à son égard ; qu'en écartant cette demande, au motif que "EDF verse (
) aux débats en pièce 37 les entretiens annuels de M... Q... pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016, ce qui démontre le mal fondé de cette allégation, à tout le moins pour ces années-là, ainsi que pour l'année 2012, puisque le compte rendu d'entretien fait expressément référence au précédent entretien d'évaluation intervenu en 2012" et que, "concernant les années 2006 à 2011, EDF indique ne pas être en mesure de fournir les comptes rendus d'entretiens professionnels de M... Q..., ces documents ayant été détruits, mais fait valoir à juste titre que le salarié ne s'est jamais plaint de ce que ces entretiens n'aient pas eu lieu, et qu'il doit nécessairement détenir un exemplaire original de chaque entretien puisque le protocole applicable veut qu'on remette à l'intéressé un tel original au terme de l'entretien", la cour d'appel, qui a ainsi manifestement confondu les entretiens individuels annuels, qui n'étaient pas en cause, et l'entretien de mi-carrière, dont l'absence était seule invoquée, s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ;
ALORS, d'autre part, QUE l'employeur manque à son obligation d'adaptation du salarié lorsqu'il n'organise pas périodiquement des entretiens d'évaluation ; que le manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation du salarié cause nécessairement un préjudice à celui-ci ; que dans ses conclusions d'appel (p. 25 à 27), M. Q... faisait valoir qu'il n'avait pas bénéficié de l'entretien de mi-carrière prévu par accord collectif pour les salariés de plus de 45 ans et que ce manquement de la société EDF caractérisait une discrimination à son égard ; qu'en retenant"qu'en réalité M... Q... se plaint ici d'un retard d'évolution professionnelle pour ne pas avoir eu le déroulement de carrière et les élévations d'échelon auxquels il considère avoir eu droit" et que ce retard était indemnisé par ailleurs à hauteur de la somme de 10.000 euros, quand le fait que l'employeur n'ait pas satisfait à son obligation d'organiser un entretien d'évaluation de mi-carrière causait au salarié un préjudice autonome indemnisable indépendamment du retard dans le déroulement de sa carrière, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail.
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