Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-14.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.789
Date de décision :
15 mai 2019
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 382 F-D
Pourvoi n° X 18-14.789
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Amapola, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié [...],
3°/ à Mme N... H..., domiciliée [...], en qualité de mandataire judiciaire de la société Amapola,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Amapola, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 février 2018), qu'après plusieurs incidents de paiement non régularisés, la société BNP Paribas (la banque), créancière de la SCI Amapola (la SCI) au titre d'un prêt immobilier qu'elle lui avait consenti, l'a assignée en redressement judiciaire ; que la SCI a opposé à la banque la prescription de sa créance ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt, après avoir annulé le jugement de redressement judiciaire et déclaré irrecevable sa demande tendant à voir statuer sur la prescription de la créance, d'ouvrir son redressement judiciaire alors, selon le moyen, que la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est, à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire ; qu'est en revanche recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance, opposée par le débiteur au créancier qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 631-2 du code de commerce ;
Mais attendu que si c'est à tort qu'il énonce que l'article R. 631-2 du code de commerce, qui interdit seulement au créancier demandant l'ouverture d'une procédure collective de former, à cette occasion, toute autre demande, empêcherait le débiteur assigné d'opposer à la demande d'ouverture la prescription de la créance invoquée, l'arrêt retient aussi que la société débitrice ne peut invoquer à son profit la prescription biennale des actions des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent au consommateur, ce que n'est pas une SCI ; que de ce seul motif, dont il résulte que la créance de la banque n'était pas prescrite, la cour d'appel, qui a constaté que la SCI ne disposait d'aucun actif disponible pour faire face à cette dette, a exactement déduit qu'une procédure collective devait être ouverte ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Amapola aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Amapola.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le jugement rendu par le tribunal de commerce de POITIERS le 22 novembre 2016 et, évoquant, d'AVOIR, déclaré irrecevables les demandes tendant à voir statuer sur la prescription de la créance, d'AVOIR déclaré certaine, liquide et exigible, à tout le moins à hauteur de la somme de 279 763,06 €, la créance de la société BNP PARIBAS sur la SCI AMAPOLA, d'AVOIR constaté la cessation des paiements de la SCI, d'AVOIR fixé provisoirement la date de la cessation des paiements de la SCI au jour de son arrêt, d'AVOIR prononcé le redressement judiciaire de la SCI AMAPOLA, et d'AVOIR ordonné le renvoi du dossier devant le tribunal de grande instance de POITIERS, statuant en matière de procédures collectives, pour qu'il soit notamment procédé à la désignation des organes de la procédure et à l'accomplissement des mesures de publicité légale ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité du jugement déféré : en application des dispositions de l'article R. 631-2 du code de commerce, la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est, à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande ; il en résulte que le premier juge a excédé ses pouvoirs en statuant sur la prescription de la créance de la BNP et qu'en cela le jugement entrepris devra être annulé ; la cour évoquera et statuera au fond ; Sur les demandes relatives à la prescription de la créance : pour le motif ci-dessus exposé, de telles demandes présentées devant la cour saisie de l'appel de la décision rendue par le tribunal de grande instance de POITIERS statuant en matière de procédures collectives sur une demande d'ouverture d'un redressement judiciaire, sont irrecevables » (arrêt attaqué, p. 4) ;
ALORS QUE la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est, à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire ; qu'est en revanche recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance, opposée par le débiteur au créancier qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 631-2 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré certaine, liquide et exigible, à tout le moins à hauteur de la somme de 279 763,06 €, la créance de la société BNP PARIBAS sur la SCI AMAPOLA, d'AVOIR constaté la cessation des paiements de la SCI, d'AVOIR fixé provisoirement la date de la cessation des paiements de la SCI au jour de son arrêt, d'AVOIR prononcé le redressement judiciaire de la SCI AMAPOLA, et d'AVOIR ordonné le renvoi du dossier devant le tribunal de grande instance de POITIERS, statuant en matière de procédures collectives, pour qu'il soit notamment procédé à la désignation des organes de la procédure et à l'accomplissement des mesures de publicité légale ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 631-1 du code de commerce, le créancier demandeur à l'ouverture d'un redressement judiciaire doit démontrer l'état de cessation des paiements de son débiteur caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; les dettes prises en compte au titre du passif doivent être certaines, liquides et exigibles, ce qui exclut la prise en compte d'une créance litigieuse ; en l'espèce, la SCI AMAPOLA dénie à la créance alléguée par la BNP tout caractère certain à raison, notamment de la prescription, à laquelle elle se heurterait et de divergences quant à l'établissement de son quantum ; ainsi qu'il l'a été rappelé, il n'appartient pas au juge saisi d'une demande de redressement judiciaire de statuer sur les contestations relatives à la créance mais il lui revient de dire si celles-ci apparaissent ou non suffisamment sérieuses pour exercer une influence sur l'existence ou le montant de la créance ; en l'espèce, la créance de BNP PARIBAS fait l'objet d'un titre exécutoire qui résulte de l'acte notarié constatant le prêt consenti à la SCI AMAPOLA et n'est pas actuellement l'objet d'une contestation pendante devant une juridiction quelconque qui la rendrait litigieuse ; la contestation relative à la prescription de la créance conduit à s'interroger sur son caractère sérieux en répondant à la question suivante : est-il sérieux de soutenir qu'une SCI peut être assimilée à un consommateur et ainsi pouvoir prétendre à bénéficier des dispositions du code de la consommation lorsqu'elle contracte un prêt qui fait expressément référence à ces dispositions ? ; au regard des dispositions liminaires du code de la consommation qui définissent le consommateur comme une personne physique, ce que n'est évidemment pas une SCI, et de la jurisprudence constante de la cour de cassation qui refuse l'application de la prescription biennale au contrat de prêt souscrit par une SCI, même lorsque ce contrat fait référence aux dispositions du code de la consommation, il y a lieu de considérer que sur ce point la contestation n'apparaît pas sérieuse ; en ce qui concerne la contestation relative au montant de la créance de la BNP, il ressort des propres conclusions de la SCI AMAPOLA que si elle soutient que la dite créance ne serait pas justifiée en son intégralité, elle admet cependant un montant incontestable de 279.763,06 € ; or sachant qu'elle ne dispose pour tout actif que d'un immeuble qui, faute d'être actuellement réalisé, ne saurait constituer un actif disponible au sens de l'article L. 631-1 susvisé, il est bien avéré que la SCI AMAPOLA se trouve en état de cessation des paiements et qu'il y a lieu de faire droit à la demande tendant à l'ouverture de son redressement judiciaire ; le dossier sera renvoyé devant le tribunal de grande instance de POITIERS, statuant en matière de procédures collectives, aux fins, notamment, de désignation des organes de la procédure et d'accomplissement des formalités légales de publicité » (arrêt attaqué, pp. 4-5) ;
ALORS QUE 1°) l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions (pp. 5-6), la SCI AMAPOLA énonçait que la somme restant due à la banque, au 7 juin 2014, était de 279 763,06 €, et elle dénonçait les graves anomalies existant, dans les comptes de la banque, relativement au montant exact de la créance dont elle se prévalait, de sorte qu'elle n'admettait en aucun cas un montant incontestable de 279 763,06 € à la date à laquelle le juge statuait ; qu'en affirmant, au contraire, qu'il ressortait des propres conclusions de la SCI AMAPOLA que, si elle soutenait que ladite créance n'était pas justifiée en son intégralité, elle admettait cependant un montant incontestable de 279 763,06 €, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°), subsidiairement, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ; que la cour d'appel constate que, dans ses conclusions, la SCI AMAPOLA admet un montant incontestable de la créance de la société BNP PARIBAS à hauteur de 279 763,06 € ; qu'en statuant ainsi, quand la SCI énonçait, dans ses conclusions (pp. 5-6), que la somme restant due à la banque, au 7 juin 2014, était de 279 763,06 €, et sans rechercher, à la date à laquelle elle statuait, à quel montant non contestable s'élevait la créance de la société BNP PARIBAS, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le montant du passif exigible, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (très subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le renvoi du dossier devant le tribunal de grande instance de POITIERS, statuant en matière de procédures collectives, pour qu'il soit notamment procédé à la désignation des organes de la procédure et à l'accomplissement des mesures de publicité légale ;
AUX MOTIFS QU'« il y a lieu de faire droit à la demande tendant à l'ouverture de son redressement judiciaire ; le dossier sera renvoyé devant le tribunal de grande instance de POITIERS, statuant en matière de procédures collectives, aux fins, notamment, de désignation des organes de la procédure et d'accomplissement des formalités légales de publicité » (arrêt attaqué, p. 5) ;
ALORS QUE, dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire ; que, dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire ; qu'en ordonnant le renvoi du dossier devant le tribunal de grande instance de POITIERS, statuant en matière de procédures collectives, pour qu'il soit notamment procédé à la désignation des organes de la procédure et à l'accomplissement des mesures de publicité légale, cependant qu'elle décidait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI AMAPOLA, la cour d'appel a violé l'article L. 621-4 du code de commerce, ensemble l'article L. 631-9 et l'article R. 631-6 du même code.
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