Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Tribunal d'Instance d'ANGERS du 25 Novembre 2019
Ordonnance du 29 Novembre 2023
N° RG 20/00084 - N° Portalis DBVP-V-B7E-ET2Q
AFFAIRE : [G], [H] C/ [Z], [I]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 Novembre 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [M] [G]
né le 08 Novembre 1950 à [Localité 17] (33)
[Adresse 1],
[Localité 9]
Madame [B] [H] épouse [G]
née le 19 Octobre 1946 à [Localité 16] (49)
[Adresse 1],
[Localité 9]
Représentés par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO - JURIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180066
Appelants
Demandeurs à l'incident
ET :
Monsieur [R] [Z]
né le 22 Avril 1962 à [Localité 14] (49)
[Adresse 12]
[Localité 10]
Madame [V] [I] épouse [Z]
née le 04 Février 1963 à [Localité 14] (49)
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentés par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200020
Intimés,
Défendeurs à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 septembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 17 janvier 2020, M. [G] et son épouse Mme [H] ont relevé appel à l'égard de M. [Z] et son épouse Mme [I] d'un jugement rendu le 25 novembre 2019 par le tribunal d'instance d'Angers en ce qu'il :
- les a condamnés in solidum à procéder ou faire procéder à l'élagage des haies des parcelles N°A [Cadastre 6]-[Cadastre 7] et [Cadastre 8], de leur côté surplombant le chemin cadastré [Cadastre 13], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à partir du 30e jour suivant la signification de la décision, pendant une période de 90 jours à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit par le juge de l'exécution
- les a condamnés in solidum à payer à M. et Mme [Z] les sommes de 1 041,13 euros à titre principal assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens comprenant le coût des constats dressés par Me [J] le 27 mars 2018 et le 7 février 2019
- les a déboutés du surplus de leurs demandes (reconventionnelles)
- a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Les appelants ont conclu pour la première fois le 16 avril 2020.
Les intimés ont conclu pour la première fois le 10 juillet 2020 en formant appel incident du rejet du surplus de leurs demandes.
Postérieurement à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 9 mars 2023 en vue de l'audience de plaidoirie du 19 juin 2023, les intimés ont notifié le 21 mars 2023 des conclusions n°4 faisant état de la vente de leur immeuble le 2 août 2021 et les appelants ont notifié le 9 mai 2023 des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité des demandes des intimés, de sorte que l'affaire a été défixée et renvoyée à l'audience d'incidents de mise en état du 27 septembre 2023.
M. [G] et son épouse Mme [H] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de dire et juger M. [Z] et son épouse Mme [I] irrecevables en leurs demandes, faute pour ceux-ci de justifier, demande par demande, de leur qualité et de leur intérêt à agir, en conséquence de débouter M. [Z] et son épouse Mme [I] de toutes leurs demandes dirigées à contre eux visant à obtenir :
- la confirmation du jugement du tribunal d'instance d'Angers du 25 novembre 2019 en ce qu'il les a condamnés in solidum, d'une part, à procéder ou faire procéder à l'élagage des haies des parcelles N°A [Cadastre 6]-[Cadastre 7] et [Cadastre 8], de leur côté surplombant le chemin cadastré [Cadastre 13], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à partir du 30e jour suivant la signification de la décision, pendant une période de 90 jours à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit par le juge de l'exécution, d'autre part, à prendre en charge la moitié des frais d'empierrement du chemin cadastré [Cadastre 13], enfin, à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles de première instance et aux dépens comprenant le coût des procès-verbaux de constat
de Me [J] du 27 mars 2018 et du 7 février 2019
- l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [Z] de leurs demandes tendant à leur condamnation à procéder sous astreinte au curage des fossés et de la buse et en paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance
- la constatation que le jugement est donc définitif, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, en ce qu'il les a déboutés de leur demande de bornage et d'expertise pour déterminer la propriété des fossés et des haies susceptibles d'empiéter sur les propriétés
- leur condamnation in solidum à payer à M. et Mme [Z] une somme de 1 229,80 euros correspondant à la moitié du devis de la société Terrassement Cochet du 21 janvier 2020 de 2 459,60 euros, outre les intérêts de droit capitalisés à compter de l'assignation du 4 septembre 2018
- leur condamnation in solidum à procéder au curage des fossés et de la buse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 30e jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, pendant une période de 90 jours à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit par le juge de l'exécution
- leur condamnation in solidum à payer à M. et Mme [Z] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance
- la condamnation in solidum des époux [Z] (sic) à leur verser la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
et de condamner in solidum M. [Z] et son épouse Mme [I] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL Adeo Juris qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Ils font valoir que les intimés qui, par l'effet de la vente de leur immeuble intervenue le 2 août 2021, ont perdu leur qualité de propriétaires ne sont plus recevables à agir alors même qu'ils maintiennent l'intégralité de leurs demandes initiales comme l'élagage des haies, la prise en charge par moitié des frais d'empierrement, le curage des fossés et de la buse et que les nouveaux propriétaires ne sont pas à la cause.
Dans leurs dernières conclusions d'incident en date du 10 juillet 2023, M. [Z] et son épouse Mme [I] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 31 et suivants du code de procédure civile, de juger M. et Mme [G] irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs demandes, de les en débouter et de condamner in solidum M. et Mme [G] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de l'incident, ainsi qu'aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Ils font valoir que, dans la mesure où la qualité et l'intérêt à agir s'apprécient à la date de la demande en justice ou de la régularisation d'un appel ou d'un appel incident, la vente du 2 août 2021, postérieure à leur demande en justice du 4 septembre 2018 et à leur appel incident du 10 juillet 2020, ne remet pas en cause la recevabilité de leurs demande et que, de surcroit, l'acte de vente contient une clause par laquelle ils ont contractualisé avec les acquéreurs de leur immeuble leur qualité et leur intérêt à poursuivre la procédure à l'encontre des appelants.
Sur ce,
Le renvoi opéré par l'article 907 du code de procédure civile tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, pour les conditions dans lesquelles l'affaire est instruite en appel, aux articles 780 à 807 du même code relatifs à l'instruction de l'affaire devant le tribunal judiciaire, notamment à l'article 789 6° issu du même décret donnant désormais au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir, confère au conseiller de la mise en état compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Cette nouvelle disposition s'applique aux instances d'appel introduites à compter du 1er janvier 2020 conformément à l'article 55 II du décret susvisé et aux fins de non-recevoir soulevées à compter du 1er janvier 2021, date d'entrée en vigueur du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 qui a complété l'article 916 du code de procédure civile pour étendre le déféré aux ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur toutes les fins de non-recevoir, et non plus uniquement sur celles tirées de l'irrecevabilité de l'appel ou de l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 du même code.
En outre, la détermination par ce renvoi des pouvoirs du conseiller de la mise en état ne pouvant avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi, en particulier le pouvoir que détient seule la cour d'appel d'infirmer ou d'annuler la décision qui lui est déférée et qui est revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée entre les parties, il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, quand bien même elles n'auraient pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [Z] et son épouse Mme [I], intimés, à l'encontre de M. [G] et son épouse Mme [H], appelants, n'entre dans le champ de compétence du conseiller de la mise en état par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile à l'article 789 6° du même code qu'en ce qu'elle est opposée aux demandes des intimés tendant à condamner in solidum les appelants à procéder au curage des fossés et de la buse sous astreinte et les indemniser de leur préjudice de jouissance, ce par infirmation du jugement qui les a déboutés de ces demandes, ainsi qu'à leur payer une somme au titre des frais irrépétibles d'appel et assumer les dépens d'appel, ce par ajout au jugement, mais non en ce qu'elle est opposée à leurs demandes tendant à condamner in solidum les appelants à procéder à l'élagage des haies du côté de leur propriété surplombant le chemin [Cadastre 13] sous astreinte, leur payer moitié du coût d'empierrement du chemin ainsi qu'une somme au titre des frais irrépétibles de première instance et assumer les dépens de première instance et à débouter les appelants de leur demande reconventionnelle, ce par confirmation du jugement que seule la cour d'appel a le pouvoir de remettre en cause.
Ceci précisé, il est constant qu'en cours d'instance d'appel, les intimés ont revendu à M. [F] et Mme [W] leur immeuble cadastré section [Cadastre 13], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 11] à [Localité 15] par un acte authentique en date du 2 août 2021 qui, après rappel de la servitude de passage grevant la parcelle vendue [Cadastre 13] au profit des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] des appelants et d'un précédent jugement, confirmé en appel, relatif à l'élagage de la haie bordant ce chemin et aux frais d'entretien du chemin, mentionne :
'La difficulté d'obtenir la participation aux frais d'entretien du chemin a obligé M. et Mme [Z] à solliciter à nouveau le tribunal judiciaire d'Angers, qui par un jugement en date du 25 novembre 2019, a condamné Monsieur et Madame [G] à prendre en charge la moitié des frais d'empierrement du chemin ainsi qu'à l'élagage des haies.
Les époux [G] ont interjeté appel de la décision du Tribunal Judiciaire de 2019 devant la Cour d'Appel d'Angers et une procédure d'appel est toujours en cours à ce jour.
C'est dans ces conditions que Monsieur [F] et Madame [W] ont été informés dès avant la signature de l'avant-contrat de cette procédure d'appel en cours dans laquelle ils ne souhaitent être impliqués et des procédures antérieures.
Monsieur et Madame [Z] souhaitent poursuivre cette procédure d'appel à son terme (...) et feront leur affaire personnelle des honoraires d'avocat, et plus généralement de toutes les condamnations éventuelles et de tous les frais induits et résultant de la procédure judiciaire précédemment mentionnée et conserveront le bénéfice financier des condamnations des époux [G] - notamment de l'article 700 du NCPC - et autres dépends (sic) et conserveront l'entier bénéfice financier de quelque nature qu'il soit auquel les époux [G] pourront être condamnés.
Les acquéreurs feront leur affaire personnelle des conséquences purement matérielles de la décision de justice à intervenir à savoir l'entretien et les travaux qui pourraient être mis à leur charge.'
Or, au regard de l'article 31 du code de procédure civile selon lequel l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt indéterminé, l'intérêt qu'avaient M. [Z] et son épouse Mme [I] à demander, en leur qualité de propriétaires du chemin, le curage des fossés bordant le chemin et de la buse mise en place dans l'un des fossés et l'indemnisation du préjudice de jouissance lié au mauvais état du chemin s'apprécie au jour de l'introduction de ces demandes et ne peut dépendre de circonstances postérieures telles que la revente de leur immeuble qui l'auraient rendu sans objet.
Dès lors, quand bien même les intimés n'ont pas expressément convenu avec leurs acquéreurs qu'ils entendaient poursuivre la procédure d'appel sur ces deux points et feraient leur affaire personnelle de toutes condamnations y afférentes, la fin de non-recevoir opposée à ces demandes maintenues en appel ainsi qu'aux demandes accessoires relatives aux frais et dépens d'appel ne pourra qu'être écartée.
Parties perdantes, les appelants supporteront in solidum les dépens de l'incident, sans qu'il y ait lieu, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, de faire application à leur encontre de l'article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les intimés dans le cadre de l'incident, ni qu'ils puissent bénéficier du même texte au titre de leurs propres frais.
PAR CES MOTIFS
DISONS que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état en ce qu'elle est opposée aux demandes de M. [Z] et son épouse Mme [I] tendant à condamner in solidum M. [G] et son épouse Mme [H] à procéder à l'élagage des haies du côté de leur propriété surplombant le chemin [Cadastre 13] sous astreinte, leur payer moitié du coût d'empierrement du chemin ainsi qu'une somme au titre des frais irrépétibles de première instance et assumer les dépens de première instance et à débouter M. [G] et son épouse Mme [H] de leur demande reconventionnelle.
ECARTONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir en ce qu'elle est opposée aux demandes de M. [Z] et son épouse Mme [I] tendant à condamner in solidum M. [G] et son épouse Mme [H] à procéder au curage des fossés et de la buse sous astreinte, les indemniser de leur préjudice de jouissance, leur payer une somme au titre des frais irrépétibles d'appel et assumer les dépens d'appel.
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 1° du code de procédure civile.
CONDAMNONS in solidum M. [G] et son épouse Mme [H] aux dépens de l'incident qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER