Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2007), que M. X..., de nationalité marocaine, qui résidait et travaillait en France, a été indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) à compter du 6 février 2001, date à laquelle il a été victime d'un arrêt cardiaque ; que, l'assuré ayant séjourné au Maroc du 14 août au 30 octobre 2001, la caisse a refusé l'attribution de prestations en espèces de l'assurance maladie pour cette période, au motif que l'intéressé n'avait pas sollicité préalablement l'autorisation prévue par l'article 21-1° de la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 conclue entre la France et le Maroc ; que celui-ci a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article 21-1° de la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 conclue entre la France et le Maroc, l'autorisation de partir de l'institution versant des prestations sociales n'est requise que si le travailleur salarié ou assimilé admis au bénéfice des prestations en espèces à la charge d'une institution de l'un des deux Etats, qui réside sur le territoire dudit Etat, transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat ; que tout en constatant que M. X... n'avait effectué qu'un séjour temporaire au Maroc, entre le 14 août et le 30 octobre 2001, à raison du repos médical qui lui avait été prescrit à la suite de son accident cardio-respiratoire du 6 février 2001, la cour d'appel, qui a décidé que, faute d'accord préalable de la caisse à ce déplacement temporaire, M. X... n'avait pas droit au versement des prestations en espèces, a violé les dispositions de cette convention ;
2°/ que, dans son certificat médical, le médecin traitant de M. X... avait certifié qu'à la suite de son arrêt cardio-respiratoire survenu le 6 février 2001 ayant provoqué un état de coma de type anoxique, le patient souffrait d'amnésie, d'inertie comportementale majeure avec absence totale d'auto-activation et de troubles du comportement nécessitant une surveillance de tous les instants ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante tirée de ce que ce certificat médical avait été établi en 2003 et non en 2001 au moment des faits, pour retenir que M. X... aurait ainsi pu et dû obtenir l'autorisation de la caisse avant d'effectuer son séjour temporaire au Maroc, et le priver en conséquence de tout droit au versement de prestations, faute d'un tel accord préalable, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 21-1° de la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 conclue entre la France et le Maroc ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 21-1° de la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 conclue entre la France et le Maroc que l'autorisation de l'institution compétente n'est requise que si le travailleur salarié ou assimilé admis au bénéfice des prestations en espèces à la charge d'une institution de l'un des deux États, qui résidait sur le territoire dudit État, transfère sa résidence sur le territoire de l'autre État ;
Et attendu, qu'en l'absence de transfert de résidence sur le territoire marocain, la convention franco-marocaine n'était pas applicable, et qu'ainsi, l'intéressé devait se soumettre aux obligations de l'article 37 du règlement intérieur des caisses de sécurité sociale approuvé par l'arrêté du 19 juin 1947 alors applicable et solliciter l'autorisation préalable de la caisse ;
Attendu enfin que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments soumis aux débats que la cour d'appel a jugé que M. X... ne rapportait pas la preuve que son état de santé l'empêchait de solliciter un accord de la caisse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué dit qu'à bon droit la Caisse avait refusé à M. X... les prestations en espèces de l'assurance maladie pour le repos prescrit du 11 août au 30 octobre 2001 ;
AUX MOTIFS QUE le certificat délivré le 1er avril 2003 par le professeur Z..., très postérieurement aux faits, décrit l'état de M. Mohamed X... en 2003 et non pas en 2001 et ne fait pas spécifiquement état de ce que l'intéressé était dans l'impossibilité de solliciter l'accord de la Caisse avant son départ au Maroc ; que par contre il est produit une ‘Attestation Médicale' délivrée le 25 juillet 2001 par le docteur Karim A..., médecin de la clinique médicale Saint-Louis à Morangis et qui limite la ‘perte d'autonomie' à ‘certaines situations de la vie' ; que cette attestation, qui prend en compte la pathologie d'ensemble d'un patient suivi dans un établissement spécialisé de soins post-hospitaliers, ne saurait être remise en cause du seul fait qu'elle émane d'un rhumatologue ; qu'en tout état de cause, il appartient à celui qui invoque un cas de force majeure d'en administrer la preuve ; qu'en l'espèce, M. Mohamed X... qui, en définitive, se borne à invoquer la continuité de ses troubles depuis son accident cardiaque et qui, faut-il ajouter, n'a pas été empêché par son état de santé d'entreprendre un long voyage, ne rapporte pas la preuve par des documents médicaux contemporains, qu'à l'époque précisément des faits il était dans l'incapacité absolue de solliciter l'accord de la Caisse ;
1°/ ALORS QUE, selon l'article 21-1° de la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 conclue entre la France et le Maroc, l'autorisation de partir de l'institution versant des prestations sociales n'est requise que si le travailleur salarié ou assimilé admis au bénéfice des prestations en espèces à la charge d'une institution de l'un des deux Etats, qui réside sur le territoire dudit Etat, transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat ; que tout en constatant que M. X... n'avait effectué qu'un séjour temporaire au Maroc, entre le 14 août et le 30 octobre 2001, à raison du repos médical qui lui avait été prescrit à la suite de son accident cardio-respiratoire du 6 février 2001, la cour d'appel, qui a décidé que, faute d'accord préalable de la Caisse à ce déplacement temporaire, M. X... n'avait pas droit au versement des prestations en espèces, a violé les dispositions de cette convention ;
2°/ ALORS QUE, dans son certificat médical, le médecin traitant de M. X... avait certifié qu'à la suite de son arrêt cardio-respiratoire survenu le 6 février 2001 ayant provoqué un état de coma de type anoxique, le patient souffrait d'amnésie, d'inertie comportementale majeure avec absence totale d'auto-activation et de troubles du comportement nécessitant une surveillance de tous les instants ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante tirée de ce que ce certificat médical avait été établi en 2003 et non en 2001 au moment des faits, pour retenir que M. X... aurait ainsi pu et dû obtenir l'autorisation de la Caisse avant d'effectuer son séjour temporaire au Maroc, et le priver en conséquence de tout droit au versement de prestations, faute d'un tel accord préalable, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 21-1° de la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 conclue entre la France et le Maroc.
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