Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 16 Avril 2024
N° RG 21/04634 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JK5C
Epoux [R]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [K] [V] [M]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine GLON, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010524 du 10/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Avril 2024
Me Marie BLANDIN, Me Catherine GLON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R] et Madame [W] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (35), en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage dressé le 28 mars 2018 notaire, aux termes duquel les époux ont entendu se soumettre au régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte d’huissier délivré le 20 juillet 2021, Monsieur [G] [R] a assigné Madame [W] [M] en divorce, sans faire apparaître de fondement et en sollicitant la fixation de mesures provisoires.
Madame [W] [M] s’est constituée sur cette assignation.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 04 octobre 2021, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a fixé les mesures provisoire suivantes :
la résidence séparée des époux depuis le 13 mars 2021,l'attribution de la jouissance du domicile familial à l'époux à titre onéreux,la remise des vêtements et objets personnels à l'un et l'autre des époux,le remboursement des prêts immobiliers communs par l'époux ainsi que les impôts relatifs à ce bien une pension alimentaire due par l'époux à l'épouse de 300 € par mois au titre du devoir de secours le débouté de l'époux de sa demande de désignation d'un notaire au fondement de l'article 255-10 du code civil .
Le 18 octobre 2021, Monsieur [G] [R] a interjeté appel de l'ordonnance du 04 octobre 2021.
Par arrêt du 05 avril 2022, la Cour d'appel de RENNES a confirmé l’ordonnance en ce qu’elle fixe à la somme de 300€ par mois, la pension alimentaire due par Monsieur [R] à Madame [M] par elle-même au titre du devoirs de secours.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [G] [R] régulièrement notifiées par RPVA le 23 mars 2023 et à celles de Madame [W] [M] notifiées par RPVA le 19 janvier 2024 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La mise en état de l'affaire a été clôturée le 23 janvier 2024 par ordonnance du même jour et le dépôt des dossiers fixé pour le 27 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 04 octobre 2021
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [G] [I] [R], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] (35),
et de
Madame [W] [K] [V] [M], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12] (35)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 10] (35), sous le régime de la séparation de biens ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 11] ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 13 mars 2021 ;
Dit que le Juge aux Affaires Familiales est incompétent pour ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial et pour statuer sur des éléments relevant de la phase de liquidation ;
Rejette en conséquence les demandes présentées à ce titre ;
Rappelle que les demandes de désignation d'un notaire et d'un juge commis peuvent être présentées, en cas de litige portant sur les opérations de liquidation et de partage, au juge statuant sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux lorsque la complexité des opérations le justifie conformément à l'article 1364 du code de procédure civile ;
Attribue à Monsieur [G] [R] à titre préférentiel la propriété du logement familial situé [Adresse 3] à [Localité 7] (35) ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [W] [M] tendant à dire que Monsieur [G] [R] « sera redevable d'une indemnité d'occupation » ;
Rejette les demandes des parties afférentes aux biens personnels de Madame [W] [M] ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Déboute Madame [W] [M]de sa demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil.
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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