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Cour de cassation, 29 avril 1993. 90-21.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.577

Date de décision :

29 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant à Chilly-le-Vignoble (Jura), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de : 18/ la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, dont le siège est ... à Lons-le-Saunier (Jura), 28/ la société anonymeST-Alcatel (téléphone mixte), dont le siège est rue Victor Puiseux à Lons-le-Saunier (Jura), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la sociétéST-Alcatel, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 21 décembre 1984, M. Y..., salarié de la sociétéST-Alcatel, installait une ligne téléphonique dans un bureau lorsqu'il a été victime d'une chute ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 8 juin 1990) d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une telle faute s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire ; que cette gravité est constituée par le manquement à la plus élémentaire prudence ou le non-respect des règlements de sécurité ; qu'en l'espèce, pour écarter la faute inexcusable de la sociétéST-Alcatel, les juges du fond se sont bornés à énoncer que les circonstances de l'accident étaient demeurées incertaines, que le travail confié à l'intéressé n'était pas dangereux, et qu'il ne l'était devenu que par le fait de sa seule initiative ; que les juges du fond se sont abstenus de vérifier si, comme le soutenait le salarié, le travail qui lui était confié devait être exécuté à une hauteur supérieure à trois mètres du sol, de sorte que, faute d'avoir mis à sa disposition un dispositif de sécurité collectif ou individuel imposé par le décret du 8 janvier 1965, l'employeur avait commis une faute inexcusable ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la légalité de leur décision, au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, qu'après avoir énoncé que l'accident de travail litigieux trouvait sa cause exclusive dans l'initiative de la victime, les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, ajouter que ledit accident était survenu dans des circonstances demeurées inconnues ; qu'en se déterminant ainsi, les juges du fait n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel relève que, même à supposer établi que la société Alcatel n'ait pas respecté les prescriptions du décret du 8 janvier 1965 sur les dispositifs individuels ou collectifs de protection devant être mis en place pour tout travail devant être exécuté à plus de trois mètres de hauteur, cette violation d'un règlement de sécurité ne saurait être considérée comme ayant joué un rôle dans la réalisation de l'accident, dès lors que les causes de celui-ci n'avaient pu être déterminées ; qu'elle a ainsi, hors de toute contradiction, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1993-04-29 | Jurisprudence Berlioz