Texte intégral
C 2
N° RG 21/04047
N° Portalis DBVM-V-B7F-LBSQ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Vincent VALADE
M. [Y]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F 20/00218)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 02 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2021
APPELANTE :
Madame [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [O] [Y] (Défenseur syndical)
INTIMEE :
S.A.R.L. INSITU RELOCATION prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent VALADE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2023,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [T], née le 1er avril 1968, a été embauchée le 17 juillet 2017 par la société à responsabilité limitée (SARL) In Situ Relocation par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de consultante relocation, catégorie employé, position 2-3, coefficient 355 de la convention collective étendue des bureaux d'études techniques, à raison de 39 heures de travail hebdomadaires dont 4 heures supplémentaires.
Mme [R] [T] percevait une rémunération mensuelle brute de 2'200 euros.
Depuis le 22 juillet 2017, la salariée exerce son activité en télétravail de son domicile situé à [Localité 2] (38).
Par courrier en date du 27 février 2020, Mme [R] [T] a été convoquée par la SARL In Situ Relocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 9 mars 2020.
Lors de l'entretien préalable, un exemplaire du contrat de sécurisation professionnelle a été remis à Mme [R] [T].
La SARL In Situ Relocation a proposé à Mme [R] [T] un reclassement sur un poste de consultant relocation, situé à [Localité 5], que la salariée a refusé.
Par lettre en date du 25 mars 2020, la SARL In Situ Relocation a notifié à Mme [R] [T] son licenciement pour motif économique en raison de difficultés économiques caractérisées par une baisse de commandes sur le premier trimestre 2020 et a invoqué le refus antérieur de la salariée de signer l'avenant ayant pour objet de modifier ses horaires de travail.
Par requête en date du 2 juillet 2020, Mme [R] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu afin de contester son licenciement et obtenir paiement d'une indemnité relative au télétravail ainsi qu'un rappel de prime de vacances.
La société In Situ Relocation s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':
Dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [R] [T] est bien fondé.
Débouté Mme [R] [T] de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit et jugé que la SARL Insitu Relocation n'a pas manqué à ses obligations concernant le télétravail.
Débouté Mme [R] [T] de sa demande à titre d'indemnité relative au télétravail.
Dit et jugé que la SARL In Situ Relocation n'a pas manqué à ses obligations concernant la prime de vacances.
Débouté Mme [R] [T] de sa demande à titre de rappel de la prime de vacances.
Débouté Mme [T] et la SARL In Situ Relocation de leurs demandes au titre de l'article'700'du code de procédure civile.
Laissé les dépens à la charge des parties.
Le conseil de prud'hommes a notamment retenu que la société In Situ Relocation justifiait de difficultés économiques dès le premier trimestre 2019, que la société In Situ Relocation avait versé des indemnités d'occupation du domicile ainsi que des allocations forfaitaires de télétravail pour les années 2017 à 2020 et qu'elle avait rempli ses obligations concernant le versement de la prime de vacances.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 6 septembre 2021 pour la SARL In Situ Relocation et pour Mme'[R] [T].
Par déclaration en date du 22 septembre 2021, Mme [R] [T] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la cour d'appel le 16 décembre 2021, Mme [R] [T] sollicite de la cour de':
'Dire et juger bien fondées les demandes de Mme [R] [T].
A titre principal':
Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire':
Requalifier le motif économique du licenciement validé dans le jugement du 2 septembre en «'licenciement pour motif personnel'».
En conséquence':
Condamner la SARL In Situ Relocation prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R] [T] les sommes suivantes':
Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [R] [T] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse';
Dommages-intérêts au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail': 7.700 € (soit 3 mois de salaires)
Condamner la SARL In Situ Relocation aux entiers dépens de l'instance.'
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, la SARL In Situ Relocation sollicite de la cour de':
' Recevoir la SARL Insitu Relocation en ses écritures ;
L'y déclarer bien fondée ;
Sur le licenciement
A titre principal
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :
Dit et jugé le licenciement Mme [R] [T] bien fondé ;
En conséquence :
Débouté la Mme [R] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire
Dire et juger que Mme [R] [T] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice,
En conséquence :
Condamner la SARL Insitu Relocation à verser à Mme [R] [T] la somme de 1 100 euros correspondant à un demi mois de salaire, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Débouter Mme [R] [T] de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens :
Débouter Mme [R] [T] de sa demande ;
Condamner Mme [R] [T] à verser à la SARL Insitu Relocation la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux entiers dépens de l'appel.'
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mars 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 7 juin 2023, a été mise en délibéré au'14 septembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, applicables aux procédures prud'homales devant la cour d'appel depuis le décret 2016-660 du 20 mai 2016, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l'occurrence, Mme [T], qui développe plusieurs moyens au sein de ses écritures au titre des modalités d'organisation du travail, d'une prime de vacances et d'une prime de télétravail, ne présente aucune demande au sein de son dispositif quant à ces moyens, de sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention à ce titre.
2- Sur la rupture du contrat de travail
L'article L1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, énonce que':
«'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'».
Les difficultés économiques doivent s'apprécier à la date de la notification du licenciement.
Le licenciement économique justifié par des difficultés économiques sérieuses repose sur une cause réelle et sérieuse, sauf si ces difficultés économiques sont imputables à la fraude ou à des faits fautifs imputables à l'employeur.
Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe, dans la double limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise et du territoire national, sauf fraude.
Les difficultés de l'entreprise ne peuvent donc suffire à justifier un licenciement économique si le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient n'en connaît pas.
Les difficultés économiques du secteur d'activité doivent être réelles.
L'appartenance à un secteur d'activité résulte d'un faisceau d'indices, comme la nature des produits, la clientèle et le mode de distribution.
La spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d'activité, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques.
Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Lorsque la cause de la rupture doit être appréciée au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, la preuve de l'existence de ce secteur et de son périmètre pèse sur l'employeur qui doit communiquer les éléments permettant de déterminer sa consistance et sa situation.
A défaut, le juge n'est pas en mesure d'exercer son contrôle et de valider le motif économique.
En l'espèce, il ressort d'un document remis le jour de l'entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique et de la lettre de licenciement en date du 25 mars 2020 que la société In Situ Relocation a informé avoir constaté, sur la zone géographique où Mme'[T] exerçait ses fonctions, une baisse significative des commandes, une baisse d'activité sur le premier trimestre de l'année 2020 en comparaison avec celui de 2019 et une chute de 50% de la facturation.
La société a également précisé dans la lettre de licenciement avoir, en premier lieu, proposé à Mme [T], un projet d'avenant de modification du contrat de travail, puis, en second lieu, avoir soumis à la salariée une proposition de reclassement au sein de l'agence de [Localité 5], la salariée ayant refusé les deux propositions.
D'une première part, Mme [T] n'apporte pas d'éléments probants quant au fait que son licenciement serait lié à ses revendications quant à l'absence de paiement de la prime de vacances et d'une prime d'occupation du domicile.
Ainsi, la salariée admet, dans ses écritures, que les indemnités de sujétion et de frais professionnels dus en cas de travail à domicile ont ensuite été payés pour les autres consultants en région et ont été régularisées dans son solde de tout compte à son égard.
Aussi, il ressort des écritures des parties que la prime de vacances a finalement été payée et régularisée par la société.
En tout état de cause, les échanges de courriers entre Mme [T] et son employeur au cours du mois de décembre 2019 ne suffisent pas à démontrer que la décision de licenciement serait fondée sur un motif personnel lié aux revendications exprimées par Mme [T].
D'une seconde part, la société produit l'attestation d'un expert-comptable ainsi que les balances analytiques et les balances des comptes des premiers trimestres de 2019 et 2020 et pour les années 2019 et 2020 dont il ressort':
- une baisse du chiffre d'affaires total de la société entre le premier trimestre 2019 et le premier trimestre 2020 sur la région lyonnaise et au niveau de l'entreprise,
- une aggravation du déficit de ' 60 783 euros au premier trimestre 2019 porté ' 161'863 euros au premier trimestre 2020,
- un déficit au 31 décembre 2020 de 118'046,30'euros alors qu'au 31 décembre 2019, la société a enregistré un bénéfice de 108'450,99'euros.
Le moyen soulevé par Mme [T] quant aux chiffres d'affaires par consultant au sein de la société et la stagnation du volume de dossiers entre fin 2019 et début 2020 est inopérant dès lors que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau de l'entreprise et non par salarié, ni en fonction des affaires traitées par la société.
De la même manière, quand bien même l'entretien préalable s'est tenu le 9 mars 2020 et la lettre de licenciement date du 25 mars 2020 avant même le terme du premier trimestre 2020, la réalité des difficultés économiques de l'entreprise s'apprécie au regard d'éléments contemporains et postérieurs au licenciement, de sorte que le moyen soulevé par la salariée selon lequel les chiffres arrêtés au 31 mars 2020 ne peuvent pas fonder son licenciement est inopérant.
Il ressort certes de l'attestation rédigée par l'expert-comptable que la situation sanitaire révélée au cours du mois de mars 2020 a eu un lourd impact sur l'activité et les résultats de la société.
Pour autant, il résulte des éléments précités que la société In Situ Relocation justifie suffisamment de l'existence de difficultés économiques au niveau de l'entreprise dès le premier trimestre 2019, avant même qu'elles ne s'aggravent au cours de l'année 2020.
D'une troisième part, il est établi que la société In Situ Relocation avait proposé une modification des conditions de travail de la salariée par un avenant en date du 31 octobre 2019, puis, avec le document remis le jour de l'entretien préalable, un poste de consultant relocation sur le site de [Localité 4].
La salariée, qui a finalement refusé cette proposition de reclassement, ne développe aucun moyen à ce titre.
Dès lors, compte tenu des énonciations précédentes, le licenciement pour motifs économiques notifié à Mme [T] en date du 25 mars 2020, est fondé.
Par conséquent, par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses prétentions au titre de la rupture du contrat de travail.
3 ' Sur les demandes accessoires
Mme [R] [T], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.
L'équité et les situations économiques des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge des parties';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [R] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président