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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 88-43.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.822

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel A..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société civile des Châteaux d'Arcins, dont le siège est avenue de la Jalère, quatier du lac à Bordeaux Cédex (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Boullez, avocat de la société Château d'Arcins, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juillet 1988) et la procédure ; que M. A..., engagé, par contrat du 1er mars 1983 par la société civile du Château d'Arcins en qualtié de chef de culture cadre-groupe II, a été le destinataire d'une lettre, datée du 29 avril 1985, lui reprochant ses travaux de desherbage de vignes et, d'une facon plus générale, mettant en cause le fait qu'il ne tenait aucun compte des instructions données ; que le 4 mai suivant, M. A... a répondu à cette lettre en sollicitant de son signataire, qu'il n'avait pas "le plaisir de connaitre", des instructions écrites ; qu'après convocation, le 6 mai 1985, à un entretien préalable qui a eu lieu le 10 mai, il a été licencié par lettre du 14 mai 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'un ensemble de demandes ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif sur ce point, d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que Mme Christiane, Lucile, Léonie X... étant son employeur au sens de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde et signataire de son contrat de travail, il est démontré que celle-ci n'est pas intervenue dans la procédure de licenciement dont il a été l'objet, qu'il a été convoqué à l'entretien préalable par M. Daniel, Marcel X..., entendu au cours du dit entretien, sans qu'il y ait eu d'ailleurs de véritables explications, par M. Z..., agent général d'assurances totalement étranger à l'entreprise et à la profession et licencié par une lettre de ce dernier, signée illisible, n'ayant aucun pouvoir d'intervenir dans le cadre de la procédure de licenciement ni même dans les instances prud'homales ; Mais attendu que résulant de ses conclusions d'appel que M. A... avait reconnu à M. Y... la qualité de représentant de l'employeur, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen ; Attendu que M. A... reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que pour conforter les griefs contenus dans la lettre du 29 avril 1985, la cour d'appel s'est appuyée sur deux rapports d'expertises successivement diligentées à la demande de l'employeur, puis du salarié, en accordant du crédit au premier et en rejetant le second au motif qu'il était périmé sans retenir que le premier, celui de la société, établi sans qu'il ait été présent aux opérations d'expertises, était parsemé d'erreurs et refletait l'incompétence de son auteur alors que celui déposé par son expert avait démontré que les reproches qui lui avait été faits n'étaient pas fondés et qu'aucun motif technique ne justifiait son licenciement dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des rapports versés au débats la cour d'appel a retenu, que les reproches formulés par l'employeur à l'encontre du salarié étaient fondés ; qu'en l'état de ces constatations elle n'a, pas une décision motivée, fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen ; Attendu que M. A... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas droit à la qualification de cadre-groupe I alors, selon le moyen, qu'il résultait des bulletins de salaire produits que certains d'entre eux portaient le coefficent 410 correspondant au 1er groupe et qu'il démontrait qu'il en occupait les fonctions telles que prévues par la convention collective ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement rappelé que la seule mention d'un coefficent portée sur des bulletins de salaire ne suffisait pas à caractériser une qualification professionnelle, a retenu que le salarié, qui recevait les directives de son employeur ou du représentant de celui-ci, lui même directeur technique, n'établissait pas qu'il ait été, en fait, investi des responsabilités correspondant à la définition de cadre-groupe I donnée par la convention collective ; qu'elle a ainsi justifié sa décison ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers la société Château d'Arcins, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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