Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 Avril 2023
N° de rôle : N° RG 22/00698 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQEY
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 04 avril 2022
code affaire : 89Z
Autres demandes en matière de risques professionnels
APPELANTE
Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 2]
Représentée par M. [H] [R], de la [4], muni d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 1]
Représentée par Mme [Z] [N], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 28 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 07 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 22, puis au 29 septembre 2023.
**************
Statuant sur l'appel formé par lettre adressée le 22 avril 2022 sous pli recommandé avec avis de réception par Mme [D] [Y] d'un jugement rendu le 4 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a infirmé la décision de la caisse et dit qu'à la date du 21 septembre 2020, les séquelles présentées par Mme [D] [Y] justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 13 %, tous éléments confondus, selon le guide barème,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 15 novembre 2022 aux termes desquelles Mme [D] [Y], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- homologuer l'examen in situ du Professeur [C] attribuant à Mme [Y] un taux strictement médical de 10 %,
- allouer à la victime un coefficient socio-professionnel qui ne saurait être inférieur à 5 %,
- allouer à la victime un taux global de 15 % dont 5 % au titre de l'incidence professionnelle,
- la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 2 novembre 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées soutenues à l'audience,
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
Employée en qualité d'agent de chambre forte par la société [5], Mme [D] [Y] a été victime d'un accident du travail le 11 février 2019 sur le parking de son lieu de travail à [Localité 3].
L'employeur a établi le 12 février 2019 une déclaration d'accident du travail mentionnant que le siège des lésions est situé au niveau des membres supérieurs, bras droit. La victime y précise qu'en partant de son lieu de travail, elle rejoignait son véhicule en traversant le parking, qu'elle a trébuché sur une bordure de trottoir, qu'elle a chuté au sol et s'est fracturé le bras droit.
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait état d'une fracture de la tête radiale gauche type Mason 3.
Par courrier du 10 mai 2019, la caisse a notifié à l'assurée sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 21 septembre 2020 et un taux d'incapacité permanente de 10 % lui a été attribué en considération des conclusions médicales suivantes : limitation modérée prono-supination et perte de force du membre supérieur gauche chez une droitière.
Sur ces bases, la caisse a notifié le 21 octobre 2020 à l'assurée l'attribution d'une rente.
Mme [D] [Y] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable, qui l'a rejeté par décision du 8 février 2021 notifiée le 16 février 2021.
C'est dans ces conditions que le 31 mars 2021 Mme [D] [Y] a saisi le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 4 avril 2022 au jugement entrepris, après consultation à l'audience confiée au docteur [O] [C].
MOTIFS
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »
Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment :
« les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
(')
On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
(...).
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. ».
Le médecin expert commis par le tribunal a conclu que le taux d'IPP de 10 % réparait équitablement les séquelles et que l'attribution d'un taux professionnel était légitime, après avoir relevé les éléments suivants :
« Cet accident du travail était constitué par une chute de sa hauteur avec impact du coude gauche chez une droitière qui présente comme antécédent essentiel une atteinte antérieure de l'épaule gauche.
Les lésions initiales étaient constituées par une fracture comminutive de la tête radiale gauche, ce qui a justifié une exérèse.
Lors de son examen, le médecin conseil a relevé des amplitudes sensiblement normales du coude gauche, et du fait de la persistance des douleurs, un taux de 10 % a été retenu car il existe une diminution relative de la force de préhension.
A l'examen, Mme [Y] est une femme en excellent état général.
La cicatrice du coude gauche est de bonne qualité et on constate effectivement qu'il n'y a pas de limitation des amplitudes de flexion/extension ou de pronosupination. Les mouvements sont un peu douloureux en fin de course.
Il n'y a pas d'amyotrophie et les périmètres gantiers sont symétriques à 18 cm à droite et à gauche. En raison de la gêne fonctionnelle provoquée par les douleurs persistantes, Mme [Y] n'a pu reprendre son emploi et elle a été licenciée pour inaptitude. »
Au vu des éléments versés aux débats et de cette consultation médicale ordonnée à l'audience, les premiers juges ont fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [D] [Y] à 13 %, dont 3 % au titre du retentissement professionnel.
Seul est en discussion devant la cour le coefficient socio-professionnel.
Le taux socio-professionnel, qui majore l'estimation globale de l'incapacité permanente, est déterminé au regard des aptitudes et de la qualification professionnelle de la victime.
Ainsi qu'il ressort du barème susvisé, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Pour voir ce coefficient porté à 5 %, Mme [Y] fait essentiellement valoir que :
- elle a été licenciée suite à un avis d'inaptitude du 22 septembre 2020 aux termes duquel le médecin du travail a estimé qu'elle était inapte à son poste d'agent de chambre forte et qu'elle pouvait faire l'objet d'un reclassement avec les restrictions suivantes : pas de port de charges supérieures à 3 kg avec le bras gauche, pas d'effort de poussée ou de tirage avec les membres supérieurs, temps de conduite limité à 20 minutes en continu ;
- elle s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour une durée de dix ans, ce qui démontre une réduction de sa capacité de travail ;
- elle bénéficie à l'heure actuelle d'une allocation de retour à l'emploi de 46,67 euros bruts par jour et subit donc une perte de revenus qu'elle chiffre à 859,81 euros bruts par mois et à 670,65 euros nets par mois, soit après déduction de la rente versée trimestriellement une perte de 546,49 euros par mois ;
- elle était âgée de 54 ans au moment de son licenciement.
Mais ainsi que le soutient avec pertinence la caisse, Mme [Y] n'a pas été déclarée par le médecin du travail inapte à tout poste puisqu'il a au contraire retenu que son reclassement était possible moyennant le respect des restrictions susvisées.
De même, la caisse fait valoir à bon droit qu'en application de l'article L. 5212-13 du code du travail, le bénéfice de l'obligation d'emploi de personnes handicapées est de droit accordé aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, celles-ci bénéficiant nécessairement des droits attachés à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Il en résulte que Mme [Y] ne peut tirer aucun argument utile du fait que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue pour une durée de dix ans.
Par ailleurs, si l'intéressée est actuellement encore au chômage, subissant ainsi une perte de revenus, la caisse rappelle également à bon droit que la rente n'a pas pour objet d'attribuer à l'assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l'accident du travail.
Enfin, il ne peut être inféré des constatations médicales qui précèdent que les chances de Mme [Y] de retrouver un emploi sont très réduites, même si à la date de consolidation elle avait presque 54 ans pour être née le 12 octobre 1966.
Considérant l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges, dont la décision mérite confirmation, ont fixé le coefficient socio-professionnel à 3 % pour majorer le taux d'incapacité permanente à 13 %.
Partie perdante, Mme [D] [Y] sera condamnée aux dépens de première instance (sur lesquels le tribunal n'a pas statué) et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne Mme [D] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-neuf septembre deux mille vingt-trois, signé par Christophe ESTEVE, président de chambre et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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