Tribunal Administratif de Toulouse, 04 octobre 2023. 2105475
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2105475
Date de décision :
4 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 21 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1902099 rendu le 7 août 2020 par le tribunal administratif de Toulouse, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2021, la société Aéroport Toulouse-Blagnac a informé le tribunal que la demande de Mme A B a été réexaminée conformément à l'article 2 du dispositif du jugement n° 1902099, et une décision en date du 28 juin 2021 lui a été notifiée.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, Mme B, représentée par Me James-Foucher a indiqué au tribunal que, postérieurement à l'ouverture de la phase juridictionnelle, la société Aéroport Toulouse-Blagnac a versé l'indemnité pour frais irrépétibles le 19 octobre 2021 et exécuté l'article 3 du dispositif du jugement rendu le 7 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que la société Aéroport Toulouse-Blagnac a correctement et pleinement exécuté le jugement n° 1902099 rendu le 7 août 2020 en réexaminant sa situation et en lui versant la somme mise à la charge de la société en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la demande d'exécution de Mme A B est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à l'exécution du jugement n° 1902099 rendu le 7 août 2020.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me James-Fouchet et à la société Aéroport Toulouse-Blagnac.
Fait à Toulouse, le 4 octobre 2023
Le président de la 3ème chambre
Philippe GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La Greffière en chef,
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