Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 03 Avril 2024
N° RG 23/02614 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVSO/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[N] [V] [Z] épouse [X]
C/
[F] [X]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Avril 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [V] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11] (TCHAD)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Emilie GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1080
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001471 du 13/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (TCHAD)
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le :
à :
- Me Emilie GARCIA, vestiaire : 1080
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [V] [Z] et Monsieur [F] [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (TCHAD), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
[G], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 10] (69),Jamila, née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 10] (69),Nabila, née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 10] (69).
Par acte du 15 mars 2023, Madame [N] [V] [Z] a assigné Monsieur [F] [X] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 juin 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 3 juillet 2023, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
attribuer à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de la demande en divorce,confier exclusivement à la mère l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants,rappeler que le père conserve un droit de surveillance et devra en conséquence être informé des décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse des enfants et l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs...),fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,réserver le droit d’accueil du père,fixer, à compter de la demande en divorce, à 130 euros par mois et par enfant, soit 390 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme,débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions du 20 novembre 2023, Madame [N] [V] [Z] a demandé de :
prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 alinéa 1er du code civil,ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil : l’acte de mariage et les actes de naissance respectifs des époux,constater que Madame [N] [V] [Z] a procédé à une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,juger que Madame [N] [V] [Z] sera autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,fixer la date des effets du divorce rétroactivement au 10 décembre 2018, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux, en application de l’article 262-1 du code civil,juger qu’il n’existe pas en l’espèce de disparité justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire et constater l’absence de demande des parties à ce titre,constater l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère sur les enfants mineurs,confirmer que le droit de visite est réservé,confirmer que la contribution que doit verser le père est fixée à 130 euros par mois et par enfant, soit 390 euros au total, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,dire et juger que chaque époux conservera à sa charge ses propres frais de défense et dépens, la requérante bénéficiant de l’aide juridictionnelle,condamner Monsieur [F] [X] aux entiers dépens d’instance.
Bien que régulièrement cité, dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [F] [X] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Leur audition n’a pas été sollicitée.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2023, l'affaire a été fixée le 13 février 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 3 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 15 mars 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
DÉBOUTE Madame [N] [V] [Z] de sa demande en divorce et de ses demandes subséquentes,
CONDAMNE Madame [N] [V] [Z] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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