Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 octobre 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 novembre 2008, pourvoi 06-21.674), que la Société bretonne d'exploitation de chauffage (la société Sobrec), dont l'activité consiste à exploiter des usines d'incinération de déchets, a, au cours du mois de mars de l'année 1994, conclu un contrat d'entreprise avec la société Constructions industrielles de la Méditerrannée (la société CNIM) en vue de réaliser une extension de son usine de Rennes avec un équipement ayant pour fonction le séchage des boues d'assainissement destinées à être incinérées ; que la société CNIM a sous-traité la conception et la réalisation du sécheur à la société Atlas Stord France, assurée par la société Zurich international France ; qu'après une panne du sécheur et des réserves émises par la société Sobrec, un protocole d'accord a été conclu entre la société Sobrec et la société CNIM le 23 juin 1998 ; que la société Sobrec et son assureur, la société AIG Europe, devenue la société Chartis Europe, ont fait assigner la société CNIM et son assureur, la société Axa Corporate solutions en réparation des préjudices subis ;
Attendu que les sociétés Sobrec et Chartis Europe font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société CNIM et son assureur à leur verser les seules sommes de 233 319,56 euros et 641 449,67 euros en principal, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en écartant partiellement la demande de la société Sobrec dont l'objet était de voir engager la responsabilité de l'entrepreneur sur le fondement de l'article 1147 du code civil, au motif que ce dernier avait limité l'objet de l'obligation de garantie qu'il avait par ailleurs souscrite, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé le texte susvisé ;
2°/ que la cour d'appel a constaté que la société CNIM avait entendu ne pas garantir les dommages immatériels et non pas qu'elle excluait sa responsabilité au sujet desdits dommages ; qu'en écartant partiellement la demande la société Sobrec dont l'objet était de voir engager la responsabilité de l'entrepreneur sur le fondement de l'article 1147 du code civil, au motif que ce dernier avait limité l'objet de l'obligation de garantie qu'il avait par ailleurs souscrite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé le texte susvisé ;
3°/ que la cour d'appel a constaté que l'obligation de garantie souscrite par la société CNIM ne pouvait être confondue avec l'obligation de réparer le dommage dont l'entrepreneur est responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; qu'en écartant partiellement la demande de la société Sobrec dont l'objet était de voir engager la responsabilité de l'entrepreneur sur le fondement de l'article 1147 du code civil, au motif que ce dernier avait limité l'objet de l'obligation de garantie qu'il avait par ailleurs souscrite, la cour d'appel, qui s'est contredite sur la portée de cette obligation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés qu'un protocole d'accord avait été conclu le 23 juin 1998, par lequel les parties s'étaient accordées pour exclure les préjudices indirects ou immatériels des engagements de l'entrepreneur, et qu'aucune faute lourde n'était imputée à celui-ci, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir retenu la défaillance contractuelle de la société CNIM au titre du manquement à son obligation de résultat, a, sans contradiction, écarté la demande d'indemnisation des préjudices indirects que la clause de limitation de responsabilité excluait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Sobrec et Chartis Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés CNIM et Axa Corporate solutions la somme globale de 2 500 euros et rejette leurs demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Chartis Europe et Sobrec
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné un entrepreneur (la société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE) et son assureur (la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS) à verser à son cocontractant (la société BRETONNE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE) la somme, seulement, de 233.319,56 € en principal et à son assureur (la compagnie CHARTIS EUROPE), la somme, seulement, de 641.449,67 € en principal ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le principe de la garantie, les sociétés SOBREC et CHARTIS EUROPE font pertinemment valoir que les sociétés CNIM et AXA n'ont jamais argué, ni devant le tribunal de commerce, ni devant la cour d'appel, ni devant la cour de cassation, d'une renonciation contractuelle des parties à l'obligation de résultat, qu'elles n'ont formé de pourvoi ni sur ce point, ni sur la question de l'expiration de la garantie contractuelle et des conséquences qu'il aurait fallu en tirer, qu'elles ne sont donc plus recevables à invoquer ces moyens devant la présente cour, seules demeurant en débat les conséquences à tirer de l'obligation de résultat à la charge de la CNIM ; qu'il sera, à titre surabondant, souligné que la confusion que les sociétés CNIM et AXA tentent ainsi d'instaurer entre la garantie contractuelle de résultat prévue par le contrat « clés en main » conclu entre les sociétés CNIM et SOBREC et l'obligation de résultat qui découle du contrat d'entreprise ne saurait prospérer; qu'aucune des clauses du contrat « clés en main » ne prévoit une telle renonciation; qu'en tout état de cause, à l'expiration de la garantie contractuelle, subsistent les régimes de garantie et de responsabilité résultant des textes, et notamment l'obligation de résultat due par l'entrepreneur en application de l'article 1147 du Code civil ; que c'est à tort que les sociétés SOBREC et CHARTIS EUROPE (lire : « les sociétés CNIM et AXA ») tentent de tirer argument des conclusions du rapport d'expertise aux termes duquel aucune faute ne pouvait être imputée à la société CNIM, pour dégager la responsabilité de cette dernière; qu'en effet que la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur est une obligation de résultat, dont le débiteur ne peut s'exonérer qu'en démontrant l'existence d'un cas de force majeure, ce que ne fait pas la société CNIM, qui se borne à invoquer la faute de son sous-traitant; qu'il y a donc lieu, confirmant le jugement du tribunal de commerce sur ce point de condamner les sociétés CNIM et AXA à réparer les préjudices subis par la société SOBREC ; que sur la réparation du préjudice les sociétés CNIM et AXA font valoir qu'en application du protocole du 23 juin 1998, quels que soient les griefs formulés à l'encontre de la société CNIM, la société SOBREC ne peut prétendre qu'à la réparation des seules conséquences matérielles du sinistre constaté le 13 mai 1999, le solde, soit 876 463,40 €, correspondant à des dommages immatériels; qu'en effet, dans le cadre du protocole signé entre les sociétés CNIM et SOBREC le 23 juin 1998, cette dernière a clairement et expressément accepté qu'aucune perte immatérielle ne serait revendiquée, par elle ou par son assureur, résultant de l'exploitation du sécheur ; que les sociétés SOBREC et CHARTIS EUROPE se bornent, sur ce point, à soutenir que la cour de cassation n'ayant pas été saisie de la question des préjudices, celle-ci n'a pas été atteinte par la cassation, que les dispositions des arrêts des 17 octobre 2006 et 23 janvier 2007 relatives aux préjudices subis par elles sont revêtues de l'autorité de la chose jugée entre les parties, que la compétence de la cour de renvoi ne peut s'étendre à cette question, et qu'il convient en conséquence de condamner les sociétés CNIM et AXA à les indemniser de l'intégralité de leurs préjudices, déjà fixés dans le dispositif des arrêts sus-visés, soit : au profit de la société SOBREC la somme de 233 319,54 € outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et au profit de la société CHARTIS EUROPE la somme de 1 643 122,19 € outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation; que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base, et laisse subsister les dispositions non attaquées par la pourvoi, sauf dans les cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés SOBREC et CHARTIS EUROPE, la censure des arrêts des 17 octobre 2006 et 23 janvier 2007 a atteint la question de l'évaluation des préjudices puisque l'arrêt du 17 octobre 2006 s'est abstenu d'examiner les effets du protocole signé entre les sociétés CNIM et SOBREC le 23 juin 1998 sur l'indemnisation, au motif que la CNIM devait être mise hors de cause, point qui est justement l'objet de la cassation; que la « garantie de fonctionnement et d'exploitation » de la société CNIM, initialement convenue avec la société SOBREC pour une durée d'un an à compter de la réception des travaux, a été modifiée par les deux sociétés quant à sa durée et à son étendue, dans les termes du protocole d'accord conclu par celles-ci le 23 juin 1998, lors de la réception intervenue avec un certain nombre de réserves de la société SOBREC ; que ce protocole, dont l'objet était de définir les travaux nécessaires à la levée des réserves, stipulait : « La garantie sur les équipements principaux sécheur et aéro et la performance est maintenue pour une durée de six mois après la réalisation des travaux prévus à cet accord. Cette garantie ne couvre pas les travaux de maintenance courante. La garantie sur les accessoires se termine le 18 juillet 1998. Les garanties ne couvrent pas les dommages indirects ou immatériels » ; qu'en raison de la généralité du terme employé, « les garanties », c'est à bon droit que le tribunal de commerce a dit que les parties avaient clairement convenu que les garanties ne couvraient pas les préjudices indirects ou immatériels ; qu'en conséquence, compte tenu de l'évaluation faite par l'expert judiciaire, et qui n'est pas contestée, il convient de fixer la réparation du préjudice direct indemnisable de la société SOBREC à 874 769,23 € et de condamner solidairement la société CNIM et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer 233 319,56 € à la société SOBREC et le solde, 641449,67 € à la compagnie CHARTIS EUROPE, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code civil;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la responsabilité contractuelle de la société CNIM dépend non seulement de la preuve d'un lien de causalité direct entre ses prestations et les dommages constatés, mais essentiellement de la preuve de l'exécution de ses promesses et garanties contractuelles ; que le constat par l'Expert judiciaire d'une absence de faute dans les prestations de la société CNIM ne suffit donc pas à exonérer celle-ci de sa responsabilité contractuelle ; que l'engagement de la société CNIM de fournir le résultat attendu par la société SOBREC avait pour objet, non seulement les travaux à réaliser à la date de réception définitive, mais également les résultats garantis par la société CNIM après les travaux ; que la « garantie de fonctionnement et d'exploitation » de la société CNIM initialement convenue avec la société SOBREC pour une durée d'un an à compter de la réception des travaux, a été modifiée par ces deux sociétés quant à sa durée et à son étendue, dans les termes du protocole d'accord conclu par celles-ci le 23 juin 1998, lors de la réception intervenue avec un certain nombre de réserves de la société SOBREC ; que ce protocole dont l'objet était de définir les travaux nécessaires à la levée des réserves stipulait : « La garantie sur les équipements principaux sécheur et aéro et la performance est maintenue pour une durée de six mois après la réalisation des travaux prévus à cet accord. Cette garantie ne couvre pas les travaux de maintenance courante. La garantie sur les accessoires se termine le 18 juillet 1998. Les garanties ne couvrent pas les dommages indirects ou immatériels » ; que les travaux prévus à l'accord du 23 juin 1998 ayant été complètement réalisés à la date de levée des réserves du 22 décembre 1998, les garanties contractuelles de la société CNIM demeureraient par conséquent exigibles à la date du sinistre du 13 mai 1999 ; que les parties ont clairement convenu que les garanties ne couvrent pas les préjudices indirects ou immatériels ; que si l'application d'une clause d'exclusion de garantie peut être mise en question par une faute lourde de la société garante, ni l'Expert judiciaire, ni les demanderesses ne démontrent une faute lourde ayant consisté en l'inexécution par la société CNIM de son obligation essentielle qu'au contraire l'exécution par celle-ci de son obligation essentielle est suffisamment établie par la réception des travaux et la levée des réserves par la société SOBREC ; que dans ces conditions, la limitation de la garantie aux préjudices directs s'impose aux sociétés SOBREC et CNIM qui l'ont explicitement convenue ;
1°) ALORS QU'en écartant partiellement la demande de la société SOBREC dont l'objet était de voir engager la responsabilité de l'entrepreneur sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, au motif que ce dernier avait limité l'objet de l'obligation de garantie qu'il avait par ailleurs souscrite, la Cour, qui a statué par des motifs inopérants, a violé le texte susvisé ;
2°) ALORS QUE la Cour a constaté que la société CNIM avait entendu ne pas garantir les dommages immatériels et non pas qu'elle excluait sa responsabilité au sujet desdits dommages ; qu'en écartant partiellement la demande la société SOBREC dont l'objet était de voir engager la responsabilité de l'entrepreneur sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, au motif que ce dernier avait limité l'objet de l'obligation de garantie qu'il avait par ailleurs souscrite, la Cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé le texte susvisé ;
3°) ALORS QUE la Cour a constaté que l'obligation de garantie souscrite par la société CNIM ne pouvait être confondue avec l'obligation de réparer le dommage dont l'entrepreneur est responsable sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; qu'en écartant partiellement la demande de la société SOBREC dont l'objet était de voir engager la responsabilité de l'entrepreneur sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, au motif que ce dernier avait limité l'objet de l'obligation de garantie qu'il avait par ailleurs souscrite, la Cour, qui s'est contredite sur la portée de cette obligation, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.