Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/04769
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04769
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° 411 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04769 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCC6
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 février 2024 - président du TJ de Créteil - RG n° 23/01252
APPELANTE
S.A. [13], RCS de Niort n°[N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent PETRESCHI de l'EURL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283
INTIMÉS
M. [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocat au barreau de PARIS, toque : L71
CASSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 04 avril 2024 à personne habilitée à recevoir l'acte
COMMUNE DU [Localité 12], prise en la personne de son Marie en exercice
[Adresse 11]
[Localité 12]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 04 avril 2024 à personne habilitée à recevoir l'acte
Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 05 avril 2024 à personne habilitée à recevoir l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le 31 mai 2010, M. [Y], alors âgé de 44 ans, a été victime d'un accident de la circulation sur la commune du [Localité 12], dont il était employé en qualité d'agent d'entretien, alors qu'il procédait au nettoyage de la chaussée lorsque le véhicule de nettoyage Renault immatriculé [Immatriculation 7], assuré auprès de la compagnie [13] et appartenant à la Commune, que conduisait un de ses collègues, lui a roulé sur la cheville droite.
M. [Y] a alors présenté une lésion complexe de la cheville et du pied droit et, en dépit de plusieurs opérations chirurgicales, a finalement été amputé du pied droit.
Sur le plan professionnel, il a été placé en congés pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 31 mai 2010.
Le 23 janvier 2020, il a été retenu par le docteur [G] [E], médecin agréé, une incapacité permanente partielle de 45 % et il a été déclaré définitivement inapte à ses fonctions, mais autorisé à reprendre une activité à mi-temps thérapeutique.
Depuis le mois d'octobre 2021, M. [Y] exerce de nouveau à temps complet en qualité d'agent d'accueil au sein de la police municipale du [Localité 12].
Dans le cadre d'un procédure amiable d'indemnisation, le 19 avril 2021, M. [Y] et la compagnie [13] ont régularisé un procès-verbal de transaction portant notamment sur les préjudices suivants :
'[...]Perte de gains professionnels actuels : en réserve
[...]
- Perte de gains professionnels futurs : en réserve
- Incidence professionnelle : 80 000 euros en réserve dans l'attente des créances des organismes
sociaux [...]
- Déficit fonctionnel permanent 25 % : 55 000 € en réserve dans l'attente des créances des organismes sociaux [...]'.
Par acte du 30 juin 2023, M. [Y] a fait assigner la commune du Kremlin-Bicêtre, la [13], la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de, notamment :
dire que l'obligation de la commune du [Localité 12], ès qualités de gardien du véhicule impliqué, à l'égard de M. [Y] n'est pas sérieusement contestable,
condamner in solidum la commune du [Localité 12], ès qualités de gardien du véhicule impliqué, et la compagnie [13], ès qualités d'assureur du véhicule impliqué, à verser à M. [Y] la somme provisionnelle de 55.000 euros ;
ordonner à la commune du [Localité 12], ès qualités d'employeur, de communiquer au plus tard trente jours à compter de la date de la décision sa créance définitive à M. [Y] sous astreinte de 500 euros par jour de retard;
dire que le cas échéant le président se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
condamner in solidum la commune du [Localité 12], ès qualités de gardien du véhicule impliqué, et la compagnie [13], ès qualités d'assureur du véhicule impliqué, à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
déclarer l'ordonnance à intervenir opposable à la Caisse des dépôts et consignation et à la CPAM du Val-de-Marne.
Par ordonnance contradictoire du 20 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, a :
constaté le désistement de M. [Y] de sa demande de condamnation de la commune du [Localité 12] à lui communiquer sa créance définitive sous astreinte ;
condamné in solidum la commune du [Localité 12] et la [13] à payer à M. [Y] une provision d'un montant de 55.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ;
condamné la commune du [Localité 12] et la [13] in solidum à payer à M. [Y] une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
déclaré la présente décision opposable à la Caisse des dépôts et consignation et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
condamné la commune du [Localité 12] et la [13] aux dépens de l'instance en référé.
Suivant déclaration par voie électronique du 4 mars 2024, la compagnie [13] a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif.
Les conclusions de M. [Y], remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du magistrat délégataire prononcée le 20 juin 2024.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la [13] a demandé à la cour, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et des dispositions des articles L 824-1 et suivants du code général de la fonction publique, de :
infirmer l'ordonnance rendue le 20 février 2024 en ce qu'elle a jugé :
'Constatons le désistement de M. [Y] de sa demande de condamnation de la commune du [Localité 12] à lui communiquer sa créance définitive sous astreinte ;
Condamnons in solidum la commune du [Localité 12] et la [13] à payer à M. [Y] une provision d'un montant de 55 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ;
Condamnons la commune du [Localité 12] et la [13] in solidum à payer à M. [Y] une somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente décision opposable à la Caisse des dépôts et consignations et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
Condamnons la commune du [Localité 12] et la [13] aux dépens de l'instance en référé ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.'
et en statuant à nouveau :
juger que la créance de la Caisse des dépôts et consignations, l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, relève des dispositions des articles L 824-1 et suivants du code général de la fonction publique ;
juger que l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales s'impute notamment sur le poste déficit fonctionnel permanent, n'ayant aucun caractère forfaitaire ;
débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire :
juger que la [13] soulève des contestations sérieuses ;
dire n'y avoir lieu à référé ;
en tout état de cause :
débouter M. [Y] de toutes ses demandes.
La CPAM du Val-de-Marne, la Caisse des dépôts et consignations et la commune du [Localité 12], à qui la [13] a fait signifier respectivement ses conclusions par actes des 23 et 24 mai 2024, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 24 octobre 2024.
Sur ce,
Comme le prévoit l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non-comparution d'une partie défenderesse, il revient au juge de ne faire droit à la demande dirigée contre elle que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, en particulier des prétentions et moyens développés, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il sera rappelé à ce stade que le premier juge a fait droit à la demande de M. [Y] qui sollicitait au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel l'octroi d'une provision de 55 000 euros correspondant au déficit fonctionnel permanent comme les parties en étaient convenues suivant un procès-verbal d'accord transactionnel conclu entre elles.
Au contraire, la [13] faisait valoir que M. [Y] n'était pas fondé à solliciter cette somme au titre du déficit fonctionnel permanent alors que celle-ci pourrait être soumise au recours de la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité de tiers payeur lui ayant versé une allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales.
A hauteur d'appel, la [13] réitère ses prétentions en rappelant que M. [Y] a bénéficié de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales et que cette prestation attribuée à un fonctionnaire territorial présentant des infirmités permanentes à la suite d'un accident de service, de trajet ou d'une maladie professionnelle, doit s'imputer à l'évidence notamment sur le déficit fonctionnel permanent.
La [13] fait valoir que cette allocation ne revêt pas un caractère forfaitaire contrairement à ce qu'a retenu de le premier juge, qui a appliqué à tort une jurisprudence de la Cour de cassation concernant la pension militaire d'invalidité, laquelle est fixée en fonction du taux d'invalidité, indépendamment de l'incapacité professionnelle.
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Selon l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation :
'Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.'
Par ailleurs, l'article L. 824-1du code général de la fonction publique prévoit que :
'Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d'invalidité.'
Il est constant que, la Cour de cassation, qui décidait que la rente accident du travail indemnisait les postes de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle ainsi que celui du déficit fonctionnel permanent a remis en cause sa jurisprudence par deux arrêts rendus en assemblée plénière qui ont jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (cf. Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, publiés).
Suivant un arrêt ultérieur, la Cour de cassation a jugé que l'allocation temporaire d'invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en retenant que le calcul de la rente accident du travail ou de la pension d'invalidité se fait, comme pour l'allocation temporaire d'invalidité, sur une base forfaitaire, de sorte qu'une distinction entre les modalités de recours des tiers payeurs selon qu'il s'agit de l'une ou l'autre de ces prestations ne se justifie pas (Cf. Cass. crim., 3 septembre 2024, pourvoi n° 23-83.394).
Aussi, de ce qui précède, il apparaît que c'est à bon droit que, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, le juge des référés de Créteil a retenu que n'était pas sérieuse la contestation élevée par la [13] tenant à la prétendue imputabilité sur le poste du déficit fonctionnel permanent, de l'allocation temporaire d'invalidité servie à M. [Y] sur le fondement des dispositions précitées.
C'est encore à juste titre que le premier juge a retenu que la [13] ne pouvait pas sérieusement invoquer l'existence de la mention au procès-verbal transactionnel de la prise en compte des créances des organismes sociaux pour faire obstacle à la demande de M. [Y].
Et dès lors, qu'au vu des pièces en débat, tant le principe que le quantum de la créance de M. [Y] à l'encontre de la commune du [Localité 12] en sa qualité de gardien du véhicule impliqué, et de la [13] en sa qualité d'assureur du dit véhicule, dans le préjudice invoqué par M. [Y] sont démontrés, il y a lieu de confirmer la décision entreprise dans ses dispositions soumises à la cour.
Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les autres demandes plus amples ou contraires.
Sur les demandes au titre des frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter.
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais et dépens.
En outre, partie perdante, la [13] devra supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la [13] aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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