Cour de cassation, 12 février 1998. 97-80.338
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.338
Date de décision :
12 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PITOUT Gérard Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1996, qui, pour escroqueries et tentatives d'escroquerie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 36 363 630 francs CFP d'amende, à 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 et 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que "in limine litis le prévenu a fait soulever la nullité du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente aux motifs qu'une plainte de Me de X... visée dans le réquisitoire n'était pas au dossier (...) que si le réquisitoire introductif du 9 juillet vise effectivement la plainte de Me de X..., il vise aussi d'autres pièces de cette procédure tel que le procès-verbal 406 en date du 9 juillet 1989 émanant de la police de Nouméa;
qu'il s'ensuit que le procureur de la République a pu formuler son réquisitoire abstraction faite de la plainte de Me de X...;
dès lors, il n'apparaît pas que ce document ait été exploité et son visa surabondant dans le réquisitoire introductif n'entraîne pas la nullité de l'acte et a fortiori de la procédure subséquente..." ;
"alors, d'une part, que la jonction du réquisitoire introductif et des pièces servant de base à la poursuite est obligatoire et est sanctionnée par la nullité dudit réquisitoire et de la procédure subséquente;
qu'en l'espèce, la plainte initiale de Me de X... qui formait le fondement même de la poursuite et était à l'origine du procès-verbal 406, qui en constituait, en réalité, la suite et la conséquence, devait nécessairement figurer au dossier sous peine d'entacher l'information d'une nullité absolue ;
"alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, à défaut d'avoir analysé le contenu du procès-verbal 406 et d'avoir constaté en quoi il déterminerait suffisamment, en faits, la saisine du magistrat instructeur, indépendamment du versement au dossier de la plainte initiale, également visée par le réquisitoire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni de conclusions régulièrement déposées que la juridiction du second degré ait été valablement saisie de l'exception de nullité invoquée devant les premiers juges ;
Que, dès lors, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 et suivants nouveaux du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard A... coupable d'escroquerie et tentatives d'escroqueries ;
"aux motifs que "les manoeuvres frauduleuses ci-dessus décrites consistant à proposer à la vente par l'intermédiaire d'entreprises fictives qu'il savait incapables d'assurer les engagements conclus (garantie locative, prise en charge des intérêts intercalaires), des immeubles de qualité déplorable présentés comme des réalisations de prestige à l'aide de brochures publicitaires parfois mensongères, à des personnes hors d'état de vérifier ces allégations en raison de leur éloignement géographique, et en ayant recours pour les engager à ces acquisitions à divers procédés frauduleux...., Gérard A... a réussi par l'intermédiaire des sociétés mises en place à se faire remettre des fonds par... et tenté de se faire remettre des fonds..." ;
"alors que constituent de simples mensonges écrits, insusceptibles de caractériser le délit d'escroqueries ou de tentatives d'escroqueries, le fait d'avoir faussement présenté des immeubles de moindre qualité comme étant des "réalisations de prestige", à l'aide de brochures publicitaires mensongères, et d'avoir pris des engagements qui ne pouvaient être tenus à l'égard d'acheteurs potentiels de biens immobiliers" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D' où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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