Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05711 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEUT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2023 du TJ de MEAUX - RG n° 23/00445
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. EUROPARK 77
[Adresse 1]
[Localité 21]
Représentée par Me Isabelle POIRIER, avocat au barreau de MEAUX, toque : 102
à
DÉFENDEURS
S.A.S. GIPEO
[Adresse 6]
[Localité 25]
Représentée par Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0492
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 4]
[Localité 23]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
S.A.S. 2C BUILDING, prise en la personne de son mandataire judiciaire, Me [F] [G] de la SELARL ML CONSEILS
[Adresse 10]
[Localité 26]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A.S. CEP, représentée par Me [W], en qualité de liquidateur
[Adresse 8]
[Localité 35]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A.R.L. APSI
[Adresse 27]
[Localité 30]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A.R.L. BATEK
[Adresse 7]
[Localité 34]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A.R.L. ETANCH ROOF, représentée par la SCP BTSG, en la personne de Me [M] [X], en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 18]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A.R.L. NET CONCEPT, exploitant sous l'enseigne FOREMANSTEEL
[Adresse 17]
[Localité 19]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A.S. ARBOR
[Adresse 5]
[Localité 32]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A.S. BAT & DECO
[Adresse 3]
[Localité 29]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND
[Adresse 13]
[Localité 15]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A.S. ISOR BTP
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A.S.U. KILIC BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 21]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A.S. KLIMA
[Adresse 9]
[Localité 31]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A.S. ORONA ILE DE FRANCE
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 33]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A.S. SEPA PIERRE
[Adresse 12]
[Localité 24]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A.S. SOBAC CLOISONS
[Adresse 14]
[Localité 30]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A.S.U. PROMETAL
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 22]
Non comparante ni représentée à l'audience
SOCIÉTÉ SMABTP
[Adresse 28]
[Localité 20]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Juillet 2024 :
Dans un litige opposant la société Europark 77 aux sociétés Gipeo, Isor BTP, 2C Building, APSI, Batek, CEP, Net concept, Prometal, Orona Ile de France, Sobac Cloisons, VPG, Sepa Pierre, Arbor, Etanch roof, Klima, Etablissements Doitrand, Bat & Déco, Kilic bâtiment, SMABTP et Qualiconsult, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, saisi après le 1er janvier 2020, a, par ordonnance du 19 juillet 2023, notamment condamné la société Europark 77 à payer les sommes provisionnelles de 73 148,40 euros à la société Gipeo et de 7 890,04 et 5 618,59 euros à la société Isor BTP, outre une somme de 1 000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 juillet 2023, la société Europark 77 a fait appel de cette décision. Cet appel a été enregistré sous le numéro de RG 23/13579.
Par assignations des 6, 7, 8, 9, 14, 17 et 21 novembre 2023, la société Gipeo a saisi le délégué du premier président d'une demande de radiation du rôle de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 23/13579. Cette demande a été enregistrée sous le numéro de RG 23/ 17259.
Par actes des 9 novembre et 21 décembre 2023, la société Europark 77 a saisi le délégué du premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Cette demande a été enregistrée sous le numéro de RG 23/ 17500.
Par ordonnance du 8 février 2024, le délégué du premier président a ordonné la jonction des deux affaires, déclaré la demande d'arrêt de l'exécution provisoire recevable mais rejeté celle-ci, déclaré la demande de radiation recevable, ordonné la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro de RG 23/13579, dit que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ordonnance entreprise et condamné la société Europark 77 à payer à la société Gipeo et à la société Isor BTP la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par assignations des 16, 17, 18, 21, 22, 28, 30 et 31 mai et 3, 7, 17 et 26 juin 2024, la société Europark a cité les sociétés Gipeo, Isor BTP, 2C Building représentée par son mandataire, APSI, Batek, CEP représentée par son mandataire, Net concept, Prometal, Orona Ile de France, Sobac Cloisons, VPG, Sepa Pierre, Arbor, Etanch roof représentée par son mandataire, Klima, Etablissements Doitrand, Bat & Déco, Kilic bâtiment, SMABTP et Qualiconsult aux fins de voir ordonner la réinscription au rôle de la cour de l'affaire précédemment radiée.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 2 juillet 2024, elle demande au délégué du premier président de :
- autoriser la réinscription au rôle de la cour de l'affaire RG 23/13579 ;
- débouter la société Gipeo de ses demandes ;
- condamner principalement les deux sociétés Gipéo et Isor BTP à lui payer solidairement la somme de 5 000 euros au titre des honoraires d'appel, subsidiairement, condamner les sociétés à payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tout état de cause aux dépens de l'appel.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir qu'elle a bien exécuté les dispositions exécutoires de la décision entreprise.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Gipeo demande au délégué du premier président de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de réinscription ;
- déclarer la demande de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile irrecevable et, subsidiairement, la rejeter ;
- condamner la société Europark 77à lui payer 5 000 euros au titre des honoraires d'appel devant le premier président, en sus des dépens d'appel dont distraction au profit de son conseil.
La société Qualiconsult, représentée par son conseil, s'en rapporte oralement à l'appréciation du délégué du premier président.
Les sociétés Isor BTP, 2C Building représentée par son mandataire, APSI, Batek, CEP représentée par son mandataire, Net concept, Prometal, Orona Ile de France, Sobac Cloisons, VPG, Sepa Pierre, Arbor, Etanch roof représentée par son mandataire, Klima, Etablissements Doitrand, Bat & Déco, Kilic bâtiment, SMABTP n'ont pas comparu.
SUR CE,
Dans sa version applicable au litige, l'article 524 du code de procédure civile dispose que :
"Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée."
Au cas présent, la société Europark 77 justifie, par la production de deux chèques libellés à l'ordre de la CARPA de 15 732,49 euros et de 76 149,13 euros, qu'elle a exécuté la décision.
Il convient donc de faire droit à sa demande et d'ordonner la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.
La présente procédure ayant été engagée dans l'intérêt de la société Europark 77, celle-ci sera condamnée aux dépens de la présente instance. Ceux-ci ne pourront pas être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la représentation par avocat n'étant pas obligatoire devant le délégué du premier président.
La demande de la société Europark 77 au titre de l'article 700 du code de procédure civile est recevable. Elle devra cependant être rejetée comme le sera également celle de la société Gipeo.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la réinscription de l'affaire inscrite sous le numéro de RG 23/13579 au rôle de la cour d'appel de Paris ;
Déclarons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile recevable ;
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Europark 77 aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère