Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2023
(n° / 2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10232 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYGY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2023 -Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2023002556
APPELANTE
S.A.S.U. CHICDRIVE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 888 805 298,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS, toque C240,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. GARNIER PHILIPPE ET GUILLOUET SOPHIE, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Non constituée
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Vu le jugement du 22 mai 2023 du tribunal de commerce de Meaux ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Chicdrive,
Vu la déclaration d'appel de la société Chicdrive en date du 8 juin 2023,
Vu l'avis de fixation- circuit court, notifié par RPVA le 26 juin 2023, fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 21 novembre 2023,
Vu l'avis en date du 24 octobre 2023, invitant l'appelant à justifier du paiement du timbre à peine d'irrecevabilité de l'appel,
Vu l'absence de paiement du timbre au jour de l'audience et l'absence d'observations de l'appelant.
SUR CE,
Conformément à l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article, cette irrecevabilité devant être relevée d'office.
Invité le 24 octobre 2023 par voie électronique, à justifier du paiement du timbre à peine d'irrecevabilité de l'appel, l'appelant n'a pas fait valoir d'observations et ne s'était pas acquitté du paiement du timbre à la date de l'audience.
L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable l'appel relevé par la société Chicdrive à l'encontre du jugement du 22 mai 2023
Condamne la société Chicdrive aux dépens de l'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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