Cour de cassation, 22 octobre 2014. 14-60.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-60.502
Date de décision :
22 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2314-8 et L. 2314-21, L. 2314-22, L. 2314-23 et L. 2314-24 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT groupe Air France Spasaf et M. X... ont, par requête du 22 novembre 2013, saisi le tribunal d'instance en annulation des élections de la délégation unique du personnel organisées le 7 novembre précédent au sein de l'établissement « BAG 2 » de la société Samsic assistance BAG, en raison d'anomalies dans les votes par correspondance ;
Attendu que pour annuler les élections dans les deux collèges, le jugement retient que quinze votes par correspondances sont arrivées tardivement et n'ont pu être pris en compte, qu'au regard du nombre d'électeurs (quarante-six) et du nombre de votants (trente-trois) dans le premier collège, il apparaît qu'au total, treize électeurs n'ont pu venir voter physiquement pour pallier la carence de La Poste et que cette irrégularité a nécessairement influé sur les résultats de l'élection qui s'est jouée à six voix pour les titulaires et trois voix pour les suppléants entre les deux listes en présence dans le premier collège ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les irrégularités invoquées et constatées n'affectaient les élections que dans le premier collège, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'élection, dans le second collège, des membres de la délégation unique du personnel de l'établissement « BAG 2 » de la société Samsic assistance BAG, le jugement rendu le 21 février 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le syndicat CFDT groupe Air France Spasaf et M. X..., de leur demande d'annulation de l'élection des membres de la délégation unique du personnel de l'établissement « BAG 2 » de la société Samsic assistance BAG appartenant au second collège ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
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