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Cour de cassation, 30 mars 2023. 22-15.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-15.307

Date de décision :

30 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10185 F Pourvoi n° T 22-15.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023 La société Groupe Regain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 22-15.307 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société France Verre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société [V] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [Z] [V], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société France Verre, 3°/ à la société [O] associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [X] [O], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société France Verre, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de la société Groupe Regain, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société France Verre, des sociétés [V] et associés et [O] associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Regain aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Regain et la condamne à payer à la société France Verre, à la société [V] et associés, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société France Verre et à la société [O] associés, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société France Verre, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.

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